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Sur le premier moyen :
Vu les articles 4, 5, alinéa 2, et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une collision se produisit entre un autobus appartenant à la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (R.A.T.V.M.), qui dépassait un véhicule à l'arrêt et l'automobile de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. X... a assigné la R.A.T.V.M. en réparation de son préjudice matériel ; que la R.A.T.V.M. a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande de la R.A.T.V.M. et pour déclarer celle-ci partiellement responsable du dommage subi par M. X..., le jugement se borne à énoncer que la priorité de passage dont bénéficient les chauffeurs d'autobus en application de l'article R. 21 du Code de la route ne dispense par pour autant ceux-ci de respecter les dispositions de l'article R. 14 du même code et que le chauffeur de la R.A.T.V.M. avait commis une imprudence manifeste en dépassant un véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers arrivant en sens inverse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances de fait de nature à établir l'imprudence retenue contre le préposé de la R.A.T.V.M., le jugement se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Aubagne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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