Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-13.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.199
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2003), que le Crédit municipal de Nice (le Crédit municipal) a, sur le fondement d'un état exécutoire, mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations de Mme X... ; que Mme X... a alors soutenu qu'elle avait déposé un dossier de surendettement et que l'action du Crédit municipal était prescrite ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant autorisé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire : "le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond de droit" ; que dès lors, en se fondant sur l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, inapplicable en l'espèce, pour refuser d'examiner les contestations élevées par elle à l'occasion de l'exécution forcée de la mesure de saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application (article 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire) et fausse application (article 8 du décret du 31 juillet 1992) ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est fondée sur l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 que pour refuser d'accueillir la demande du Crédit municipal relative à la capitalisation des intérêts ;
Et attendu qu'ayant relevé que le Crédit municipal est un établissement public communal régi par les dispositions de la comptabilité publique et habilité à délivrer des titres exécutoires dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes, l'arrêt retient exactement que Mme X..., qui n'avait pas exercé de recours contre le titre, ne pouvait remettre en cause celui-ci devant le juge de la saisie des rémunérations, investi des pouvoirs du juge de l'exécution, de sorte que les moyens qu'elle soulevait étaient inopérants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Nice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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