Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-81.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.988
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 janvier 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs que Nordine X... déclare avoir accepté de suivre Orlando Y..., après s'être muni de son arme préalablement chargée, sans même connaître les motifs de "l'embrouille" opposant son ami à Mamadou Z... ; qu'il a toutefois nécessairement constaté que ce dernier, seul et sans arme, ne présentait aucune menace sérieuse ; que l'usage d'une arme à feu, sur une victime inconnue de lui et pour des motifs tout aussi inconnus, est la manifestation d'une extrême dangerosité ; que Nordine X... avait déjà été condamné pour des faits similaires à trois ans d'emprisonnement le 7 mars 1996 ; que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée tant sur la culpabilité que sur la peine ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances de la cause dont ils sont saisis, ils doivent quand même énoncer les motifs de nature à justifier leur conviction ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de violence volontaire aggravée en se bornant à constater que le prévenu était muni d'une arme préalablement chargée, les juges du fond qui n'ont mentionné aucun élément susceptible d'établir que ces blessures ont été causées volontairement alors que le prévenu a toujours soutenu avoir malencontreusement atteint le pied de la victime qu'il voulait intimider, ont exposé leur décision à la censure pour manque de base légale au regard des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait êetre admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines sollicitée par le prévenu ;
"aux motifs que le quantum des peines en cause, exécutées cumulativement n'excède pas le maximum légal le plus élevé encouru ; que les faits ayant entraîné la seconde condamnation ont été commis au cours de l'année 2000, soit durant la période où, après avoir fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté, le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire le 3 mars 2000 ; que ces éléments, outre la gravité des faits et les antécédents judiciaires excluent qu'il soit fait droit à la demande de confusion ;
"alors que doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une peine précédemment prononcée contre le prévenu, sans indiquer en quoi consiste cette condamnation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué précise que Nordine X... a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 9 janvier 2002, à la peine de trois ans d'emprisonnement pour le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que, par leur cumul, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum prévu par la loi pour sanctionner l'infraction en concours la plus sévèrement réprimée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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