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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-12.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.948

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1985), que M. T. ayant emprunté avec son fils K., âgé de 16 mois, un ascenseur à paroi lisse, l'enfant a mis, sur cette paroi, sa main qui a été coincée entre la cabine et le mur ; que les époux T. ont demandé à la société C., propriétaire de l'ascenseur, et à la société O., constructeur de l'appareil, la réparation du préjudice subi par l'enfant dans l'accident et par eux-mêmes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir indemnisé que partiellement le préjudice subi personnellement par Mme T. en retenant que celle-ci avait commis une faute, alors que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité, tout en reconnaissant que le comportement de Mme T. n'avait pas présenté pour lui un caractère imprévisible et inévitable, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu imputer une imprudence à M. T., qui n'avait pas cessé de tenir son fils par la main ; Mais attendu que la Cour d'appel relève, par motifs adoptés, que Mme T. avait laissé son fils se déplacer dans la cabinet au lieu de le retenir, permettant ainsi à l'enfant d'entrer en contact avec la paroi dangereuse, alors qu'à raison des caractéristiques de l'appareil et de l'âge de l'enfant elle aurait dû exercer une surveillance particulièrement sérieuse ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute à la charge de Mme T., la Cour d'appel a pu laisser à la charge de celle-ci une part de son propre dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz