jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jules D..., demeurant 20237 Ficaja
2 / M. Charles F..., demeurant 20237 Ficaja
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2000 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Joséphine Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Christelle E..., épouse C..., domiciliée Gendarmerie, Bâtiment 5, Quartier Graziani, 20137 Porto-Vecchio,
4 / de Mme Muriel B..., épouse A..., demeurant 20237 La Porta,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations présentées au nom des requérants par Maître Gilles X..., avocat au barreau de Bastia ;
Attendu que M. D... et M. F..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Ficaja, se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 28 février 2000 par le tribunal d'instance de Bastia qui a ordonné l'inscription sur cette liste de quatre électeurs radiés par décision de la commission administrative ;
Mais attendu que M. D... et M. F... avaient, dans leur requête, expressément demandé l'inscription de ces quatre électeurs sur la liste électorale ;
D'où il suit que, le tribunal ayant accueilli le recours, M. D... et M. F... ne sont pas recevables à se pourvoir contre le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard