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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.759

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL K de TOULOUSE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Mustapha X... et autres, des chefs, notamment, de vols, escroquerie et falsification de chèques, a refusé d'annuler un acte de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 23 février 1990, pris contre Mustapha X..., le juge d'instruction a été saisi de divers vols de voitures ; Attendu qu'au cours de l'information, d'autres faits ont été portés à sa connaissance, à savoir, d'une part, des escroqueries et falsifications de chèques, découvertes lors de l'exécution d'une commission rogatoire, d'autre part, des vols commis dans des voitures et faisant l'objet du procès-verbal n° 111/1990 de la brigade de gendarmerie de Salies-du-Salat établi en enquête préliminaire ; qu'il a donc communiqué son dossier au procureur de la République aux fins d'obtenir des réquisitions supplétives sur ces deux séries de faits nouveaux ; Attendu que, le 17 avril 1990, il a été saisi d'un réquisitoire supplétif visant uniquement les "escroqueries et falsifications de chèques" ; Attendu que, par procès-verbal du 24 avril 1990, le juge d'instruction a notifié cette nouvelle inculpation à Mustapha X..., a interrogé l'intéressé sur les faits "visés au réquisitoire introductif" et, enfin, a recueilli ses déclarations sur les vols faisant l'objet du procès-verbal n° 111/1990 ; Attendu que, saisie d'une requête tendant à l'annulation de ce procès-verbal d'interrogatoire en raison des déclarations finales de l'inculpé, la chambre d'accusation l'a rejetée au motif que, bien que les faits rapportés dans le procès-verbal n° 111/1990 n'aient pas été visés dans le réquisitoire supplétif, le juge d'instruction en était saisi dès lors que ledit procès-verbal lui avait été restitué et ne pouvait donc être considéré comme classé sans suite ; Attendu qu'en considérant, ainsi, que le magistrat instructeur pouvait être saisi de faits non visés au réquisitoire supplétif, les juges n'ont pas justifié leur décision ; que, cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le procès-verbal critiqué n'avait pas à être annulé, le juge d'instruction s'étant borné, dans cet acte, à recevoir les déclarations de l'intéressé sans procéder d à son inculpation sur des faits étrangers à sa saisine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz