Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.050
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fimeco, dont le siège est ... Le Duc,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... de la Réunion,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fimeco, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 21 juin 1993 par la société Fimeco, en qualité d'expert-comptable stagiaire inscrit, aux termes d'un contrat conclu sans détermination de durée, mais stipulant qu'il viendrait à expiration avec la perte de la qualité de stagiaire, et pourrait être résilié par chacune des parties, dans les conditions prévues par les accords conventionnels ; que par lettre du 26 janvier 1996, la société Fimeco prononçait la rupture du contrat de travail avec effet au 28 février 1996, date d'expiration du stage de M. X... ; que ce dernier, ayant obtenu son maintien sur la liste des experts-comptables stagiaires pour une durée supplémentaire de un an à compter du 31 janvier 1996, avisait la société Fimeco de cette décision par lettre recommandée du 17 février 1996 ; que la société Fimeco lui réitérait, le 27 février 1996, sa volonté d'interrompre la relation contractuelle à la date du 28 février 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, et voir juger, notamment, que son contrat de travail est à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fimeco fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy,18 février 1998) d'avoir dit que le contrat de stage de formation d'expert-comptable de trois ans était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D. 121-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer un motif surabondant de l'arrêt qui a, par ailleurs, constaté que les parties s'étaient engagées sans détermination de durée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fimeco fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans apprécier la légitimité du licenciement au regard des déclarations écrites de M. X... en date du 15 décembre 1995, stipulant que la fin du stage pouvait éventuellement être fixée au 28 février l996, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture intervenant à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L. 122-14-1, et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la lettre de rupture adressée le 26 janvier 1996 à M. X..., dans laquelle la société Fimeco se borne à prendre acte de la réalisation du terme extinctif prévu au contrat, ne comporte l'énoncé d'aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fimeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fimeco à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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