Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-85.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.502
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me ODENT, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour escroqueries, tentatives d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercice de la profession d'architecte ou de conseil en architecture et en immobilier, à la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 427, 512 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Michel Y... coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans dont 18 mois avec sursis, lui a interdit, pendant cinq ans, d'exercer directement ou indirectement la profession d'architecte ou conseil en architecture et en immobilier, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que " Michel Y... soutient que les accusations portées à son encontre reposent sur 39 dossiers ; que les compagnies d'assurances n'ont ni justifié, ni rendu possible la justification d'un tas d'erreurs qui ne sont pas imputables à Michel Y... ; qu'une telle façon de procéder l'a empêché de se défendre d'autant que pendant l'instruction, le contrôle judiciaire lui interdisait de prendre contact avec un quelconque de ses anciens collaborateurs ou d'avoir accès à ses bureaux ;
" que, sur ce point, la Cour note que l'instruction a duré près de trois ans et que pendant ce temps, il était possible à Michel Y... de formuler des demandes d'actes pour assurer la défense de ses intérêts, qu'il pouvait en particulier faire verser au débat les pièces qu'il verse actuellement et que le ministère public demande d'écarter expressément ;
" que, d'ailleurs, parfaitement informé de ses droits, Michel Y... a fait des demandes d'actes dont certaines ont été prises en considération, en particulier celle concernant la demande de confrontation avec sa propre secrétaire à laquelle la chambre d'accusation a fait droit, qu'il lui était donc loisible de soulever tous les éléments nécessaires à sa défense ;
" qu'il ne peut donc affirmer avoir été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et pouvoir enfin aujourd'hui pour la première fois en cause d'appel amener des éléments qui seraient susceptibles de le faire relaxer " ;
" alors qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'aucune règle légale n'interdit au prévenu de produire pour la première fois en appel des preuves susceptibles de le faire relaxer ; qu'en écartant des débats ces preuves au seul motif que leur production était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il n'avait pu se défendre au cours de l'information judiciaire, l'arrêt énonce que l'instruction a duré près de trois ans, que Michel Y... avait la faculté de formuler des demandes d'actes et soulever tous éléments pour assurer la défense de ses intérêts, qu'il pouvait, en particulier, faire verser au débat les pièces qu'il produit actuellement et que, parfaitement informé de ses droits, il a fait des demandes d'actes dont certaines ont été prises en considération, telle la confrontation avec sa propre secrétaire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré n'ont pas déclaré les pièces produites par le prévenu en cause d'appel irrecevables, mais ont souverainement estimé que leur production n'apportait aucun élément utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 (ancien) et 313-1 et 313-3 (nouveaux) du Code pénal, 2, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à jugé Michel Y... coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans dont 18 mois avec sursis, lui a interdit, pendant cinq ans, d'exercer directement ou indirectement la profession d'architecte ou conseil en architecture et en immobilier, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que " Michel Y... invoque dans un premier temps la prescription des dossiers AMC (sinistre A...), GSA (sinistre B...), et assurances Mutuelles de France groupe Azur (deux sinistres des Petits bateaux) ;
" que la prévention porte sur trois types de délits ; le dernier d'avoir, le 11 juillet 1994, détourné au préjudice de M. X... de la SMABTP un chèque (abus de confiance dont il a déjà été parlé plus haut) ; d'avoir à Toulouse, courant 1992, 1993, 1994 et 1995, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé les compagnies d'assurances aux fins de les déterminer à leur préjudice à indemniser les assurés, au-delà de la simple garantie dommages-ouvrages ; et enfin d'avoir à Perpignan par l'emploi de manoeuvres frauduleuses tenté de tromper les compagnies d'assurances, ces dites tentatives étant manifestées par un commencement d'exécution, (en l'espèce, l'envoi d'un courrier recommandé suivi de demandes d'indemnisation) n'ayant manqué leur effet que par la résistance des compagnies d'assurances ;
" qu'il n'est donc pas question de rechercher dossier par dossier les fautes commises par Michel Y..., mais de rechercher si la machination qui lui est reprochée, est ou non constitutive des escroqueries pour lesquelles il est poursuivi ;
" que cet ensemble, susceptible de constituer la machination reprochée, n'est en rien atteint par la prescription invoquée " ;
" alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que l'escroquerie est le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que Michel Y... était poursuivi, par plusieurs parties civiles, du chef de prétendus faits d'escroquerie, chaque fait distinct était constitutif d'une infraction autonome ; que Michel Y... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que certaines de ces prétendues infractions étaient prescrites ; qu'en refusant de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé, si elles étaient prescrites, tout en condamnant Michel Y... du chef de ces infractions, notamment à verser des dommages-intérêts aux prétendues victimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les faits concernant trois dossiers n'étaient pas prescrits dès lors que, d'une part, l'arrêt énonce que la machination reprochée au prévenu au titre des escroqueries, appréciée dans son ensemble, n'est pas atteinte par la prescription et que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prescription a été interrompue par les premières plaintes avec constitution de partie civile, réunies entre elles ainsi qu'avec toutes les plaintes ultérieurement déposées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien) et 313-1 et 313-3 (nouveaux) du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Michel Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans dont 18 mois avec sursis, lui a interdit, pendant cinq ans, d'exercer directement ou indirectement la profession d'architecte ou conseil en architecture et en immobilier, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que " le délit d'escroquerie est consommé indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes, dès lors que la remise a été extorquée par les moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, peu importe que les compagnies d'assurances aient payé seulement ce qu'elles auraient dû payer dans le cadre de leurs contrats d'assurances, dès lors qu'elles ont été déterminées à le faire soit judiciairement sur la base de décisions de justice prises en fonction des faux documents présentés, soit sous la pression de l'allégation selon laquelle le délai de 60 jours était dépassé " ;
" alors qu'en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; que le fait, pour un assureur, de verser à son assuré l'indemnité qu'il lui devait ne constitue pas un préjudice ; qu'en jugeant que " peu importait que les compagnies d'assurances aient payé seulement ce qu'elles auraient dû payer dans le cadre de leurs contrats d'assurances, dès lors qu'elles ont été déterminées à le faire soit judiciairement sur la base de décisions de justice prises en fonction des faux documents présentés, soit sous la pression de l'allégation selon laquelle le délai de 60 jours était dépassé ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que, dans certains dossiers, les compagnies d'assurance n'ont pas subi de préjudice, l'arrêt relève que la remise des fonds a été " extorquée " par des moyens frauduleux, les compagnies ayant été déterminées à payer soit par la production en justice de documents faux, soit par des manoeuvres tendant à faire croire au dépassement du délai légal de 60 jours au delà duquel les compagnies d'assurance doivent leur garantie ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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