Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/229
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRÊT No
BP/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 14 novembre 2007
No de rôle : 06/00229
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Lons-le-saunier
en date du 13 décembre 2005 RG No 03/00397
Code affaire : 29C
Demande en délivrance d'un legs
Jocelyne X..., épouse Y... C/ Annie X..., épouse Z...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Jocelyne X..., épouse Y...
née le 14 octobre 1941 à VIREMONT (39240)
demeurant ...
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et Me Jean-Marie LETONDOR pour Avocat
ET :
Madame Annie X..., épouse Z...
née le 10 octobre 1943 à LECT (39260)
demeurant ...
INTIMÉE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Dominique GLAIVE pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Raymonde X..., veuve E..., est décédée le 12 avril 2002, ne laissant ni descendants ni ascendants pour recueillir sa succession.
Aux termes d'un testament en date du 20 décembre 1979, elle avait institué légataire universelle sa nièce, Jocelyne X..., épouse Y..., et prévu plusieurs legs particuliers, dont l'un, portant sur sa maison d'habitation, en faveur d'une autre nièce, Annie X..., épouse Z....
Un litige est né entre les deux nièces au sujet, d'une part de l'étendue du legs profitant à Annie X..., épouse Z..., d'autre part de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte au bénéfice de cette dernière.
Par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, notamment :
- rejeté les demandes de Jocelyne X..., épouse Y..., tendant à l'annulation partielle du testament du 20 décembre 1979 et à la validation d'un document du 31 janvier 2002 comme testament olographe,
- rejeté la demande de Jocelyne X..., épouse Y..., tendant au rapport à la succession, par Annie X..., épouse Z..., de la somme de 43.178 € perçue par celle-ci au titre de contrats d'assurance-vie,
- dit que Annie X..., épouse Z..., est légataire à titre particulier de la défunte conformément au testament du 20 décembre 1979,
- ordonné la délivrance à Annie X..., épouse Z..., du legs particulier à elle consenti par testament olographe du 20 décembre 1979, et des fruits et revenus produits depuis le 16 juin 2003.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Jocelyne X..., épouse Y... demande :
- que le legs particulier consenti à Annie X..., épouse Z..., soit limité au seul bien immobilier, à l'exclusion du mobilier ou des meubles meublants,
- que Annie X..., épouse Z..., soit condamnée à rapporter à la succession, au titre des contrats d'assurance-vie dont elle a bénéficié, la somme de 43.178 €, outre intérêts de droit à compter de la date d'ouverture de la succession.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel :
- que les mentions manuscrites ajoutées au testament pour instaurer l'intimée légataire à titre particulier du mobilier meublant la maison d'habitation émanent d'une main qui n'est pas celle du testateur, et qu'elles ne sont de surcroît ni datées, ni approuvées par le testateur,
- que les primes versées par la défunte au titre des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de l'intimée étaient manifestement disproportionnées au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur.
L'appelante réclame enfin une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Annie X..., épouse Z..., conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, elle soutient, en substance :
- que l'additif au testament portant sur le mobilier de la maison léguée est de la même écriture que le testament lui-même, que rien n'établit qu'il ait été rédigé postérieurement au testament, celui-ci ayant été déposé par le défunte chez son notaire, et qu'en conséquence cet additif est valable,
- que la demande de rapport des primes d'assurance à la succession ne peut être formée que par un héritier ab intestat, ce qui n'est pas le cas de l'appelante qui a la qualité de légataire universelle, et qu'au surplus cette demande n'est pas fondée, les primes versées ne présentant pas un caractère excessif.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 6 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la validité de l'additif au testament.
Attendu que, s'agissant des dispositions testamentaires prises par la défunte, Jocelyne X..., épouse Y..., limite ses prétentions, en cause d'appel, à la nullité de l'additif au testament du 20 décembre 1979 visant le mobilier de la maison d'habitation de la défunte ;
Attendu que, dans le texte initialement rédigé par la testatrice, celle-ci a légué son immeuble à l'intimée ; que figure sur l'acte, à la suite de l'énonciation de ce legs, l'ajout suivant, rédigé pour partie en complément d'une ligne et pour la suite entre deux lignes : "et les mobiliers et objets le meublant (tout ce qui est à l'intérieur)" ;
Attendu que, si cette mention n'a manifestement pas été rédigée avec la même plume que le corps du testament, son écriture ne présente pas de différence apparente avec celle du reste de l'acte ; que, par conséquent, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'est pas de la main de la testatrice ; que l'appelante ne sollicite d'ailleurs pas d'expertise graphologique ;
Attendu par ailleurs que cet ajout fait corps avec le testament auquel il apporte une précision ; qu'il n'avait pas à être spécialement approuvé par la testatrice, les règles relatives aux additions dans les actes notariés n'étant pas applicables aux testaments olographes ; qu'enfin, sa date doit être présumée être celle du testament, aucun élément ne permettant de penser qu'il ait pu être établi après coup, alors que le notaire atteste avoir été consulté par la défunte pour la rédaction de son testament, et avoir reçu celui-ci en dépôt à son étude, à une date qu'il ne peut préciser, mais, selon lui, "depuis fort longtemps" ;
Attendu que le jugement déféré, dont la Cour adopte pour le surplus les motifs sur ce point, doit donc être confirmé en ce qu'il a admis la validité de l'additif litigieux ;
* Sur le rapport des primes des contrats d'assurance-vie.
Attendu que les premiers juges ont considéré que la demande de l'appelante tendant au rapport à la succession, par l'intimée, des primes des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de cette dernière par la défunte, est irrecevable, au motif que le rapport n'est dû que par un co-héritier à son co-héritier, et qu'il n'est pas dû à un légataire ;
Mais attendu que, si l'appelante a en l'espèce, en vertu du testament du 20 décembre 1979, la qualité de légataire universel, elle est aussi, en tant que nièce de la défunte, héritière ab intestat de celle-ci, en l'absence d'héritier de rang supérieur ; qu'il en est de même pour l'intimée, autre nièce de la défunte ;
Attendu que, par conséquent, l'appelante pourrait prétendre exercer sur les biens susceptibles d'être rapportés à la succession non pas ses droits de légataire universel, mais ses droits d'héritière ab intestat ;
Attendu que, dans cette mesure, sa demande de rapport est recevable; qu'il convient donc de réformer, sur ce point, le jugement déféré ;
Mais attendu, au fond, qu'il appartient à l'appelante de démontrer que les primes litigieuses présentaient un caractère manifestement exagéré, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il convient de prendre en considération non pas le montant des capitaux perçus par l'intimée en exécution des contrats d'assurance-vie (soit au total 43.178 €), mais le montant des primes versées par la défunte, s'élevant, au vu des contrats produits, à 200.000 F, soit 30.489,80 € ;
Attendu que cette somme n'a pas été versée en une fois, mais à l'occasion de la souscription de treize contrats distincts, échelonnés de 1989 à 1996, donc antérieurs de plus de six ans au décès du souscripteur, pour des montants, à chaque fois, de 5.000 F à 20.000 F, le seul versement plus important, d'un montant de 80.000 F, ayant correspondu au remploi du prix de vente d'un terrain ;
Attendu qu'il s'agissait donc pour la défunte, qui percevait un revenu de l'ordre de 1.150 € par mois, d'un moyen de placer ses économies, qui, d'ailleurs n'était pas exclusif, puisque, selon une attestation du Crédit Lyonnais, elle possédait, en février 1998, outre les contrats d'assurance-vie ayant acquis à cette date une valeur de 237.076,38 F, un compte courant créditeur de 45.143,96 F, des comptes épargne pour 196.668,25 F et des valeurs mobilières pour 54.223,58 F, l'assurance-vie représentant ainsi moins de la moitié de ses avoirs ;
Attendu en outre qu'il convient de tenir compte des autres biens composant le patrimoine de la défunte, en particulier de sa maison ; que, sur la valeur de cet immeuble, les parties s'opposent, l'appelante soutenant que cette valeur est de l'ordre de 68.000 € à 75.000 €, alors que le bien a été estimé à 30.500 € dans la déclaration fiscale de succession ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il n'apparaît pas que les primes d'assurance-vie versées par la défunte aient été excessives, au regard de ses revenus et de son patrimoine ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'appelante ;
* Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Attendu que Jocelyne X..., épouse Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel de Jocelyne X..., épouse Y..., recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Lons-le-saunier, sauf en ce que, pour écarter la demande de Jocelyne X..., épouse Y..., au titre des contrats d'assurance-vie, il a retenu que cette dernière n'avait pas qualité pour agir ;
Statuant à nouveau sur cette demande,
La DÉCLARE recevable, mais la REJETTE comme mal fondée ;
CONDAMNE Jocelyne X..., épouse Y..., à payer à Annie X..., épouse Z..., la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Jocelyne X..., épouse Y..., fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Jocelyne X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard