Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-13.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.333
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Big Boss exploite un magasin de prêt-à-porter et était en relation d'affaires avec la société Roberto Cavalli ; que se prévalant du refus de cette société de satisfaire à différentes commandes, la société Big Boss l'a assignée, par acte du 22 février 1995, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Big Boss, l'arrêt retient que seule la commande du 17 octobre 1994 est antérieure à l'assignation de la société Big Boss, que la société Roberto Cavalli a prévenu sa cliente dès le 19 décembre 1994 par télécopie qu'elle ne pouvait pas confirmer cette commande relative à la saison "été 1995" comme cela avait déjà été "prévu et plusieurs fois discuté", que la société Roberto Cavalli, qui n'avait pas à livrer à sa cliente la collection "été" avant fin janvier 1995, n'était pas tenue de respecter les délais de livraison demandés par la société Big Boss qui "souhaitait être livrée le plus tôt possible" à partir de son bon de commande du 17 octobre 1994 ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher si le refus de la société Roberto Cavalli de satisfaire à la commande du 17 octobre 1994 était justifié par le caractère anormal de celle-ci, par la mauvaise foi de la société Big Boss ou par l'impossibilité d'y satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Big Boss, l'arrêt retient que la société Big Boss, qui soutient que l'essentiel de ses ventes concernait les produits de la marque Cavalli, ne justifie cependant d'aucune baisse de son chiffre d'affaires postérieurement aux deux commandes incriminées et qu'il résulte au contraire du bilan de l'exercice clos le 30 juin 1995 une certaine progression du chiffre d'affaires de la société Big Boss ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la pratique dénoncée, à la supposer établie, n'avait pas eu pour effet de faire perdre à la société Big Boss une chance de réaliser des bénéfices plus importants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Roberto Cavalli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roberto Cavalli à payer à la société Big Boss la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard