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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-11.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.468

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohand B..., 2°/ Mme Zohra B..., demeurant ensemble16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Malika X... Y..., veuve Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Union foncière et rénovation (Unifore), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les locaux avaient été vendus libres à Mme Z..., à l'exception du lot occupé par "l'acquéreur", et que les époux B... n'occupaient pas les lieux à la date de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante , a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux B... ayant soutenu que la société Unifore avait commis une faute en n'indiquant pas à A... Mehmed que les locaux étaient occupés, la cour d'appel, qui a constaté que ceux-ci étaient vides à la date de la vente, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz