Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.102
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture de la Martinique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Monique X... , épouse Y..., ayant demeuré Résidence Studiotel C13 "Caroline à Terreville, 97233 Schoelcher, et demeurant actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Chambre d'agriculture de la Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1993), que Mme Y... a été engagée le 4 septembre 1990 en qualité de collaboratrice de direction par la Chambre d'agriculture de la Martinique par un contrat de travail à durée déterminée qui a été rompu par l'employeur pour faute grave par lettre du 28 décembre 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la sortie irrégulière, pendant plusieurs jours consécutifs par une salariée, de documents comptables sans l'autorisation de son employeur est de nature à caractériser la faute grave entraînant, selon l'article L. 122-3.8 du Code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée; qu'en écartant la qualification de faute grave aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait ni la malveillance de la salariée, ni le caractère confidentiel des documents irrégulièrement sortis, sans rechercher si cette qualification ne procédait pas de l'absence de toute autorisation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code de travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que n'étaient démontrés ni la malveillance de la salariée, ni le caractère confidentiel des documents dont la sortie irrégulière avait été reprochée à la salariée, a pu décider que le comportement de celle-ci n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance du terme et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement; que, dès lors, la cour d'appel, qui a condamné la Chambre d'agriculture de la Martinique à verser à la salariée une indemnité pour non-respect des conditions de convocation à l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-41 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'inobservation de la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'est pas sanctionnée de plein droit par le paiement d'une indemnité telle que celle prévue à l'article L. 122-14-4 du même Code; que la cour d'appel, qui condamne la Chambre d'agriculture à verser à la salariée la somme de 10 482 francs sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable en matière disciplinaire, prévoyant la convocation du salarié à un entretien préalable;
Attendu, ensuite, que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé la réalité et l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait du non-respect de la procédure disciplinaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre d'agriculture de la Martinique, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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