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Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2025000967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025000967

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : SAS LA SCIERIE OCCITANE [Adresse 1] et act. [Adresse 2] - sciage et rabotage de bois… [Localité 1] : 910 600 626 REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Pierre MUSSO ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement en date du 03/04/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de SAS LA SCIERIE OCCITANE [Adresse 1] et act. [Adresse 3] de bois… [Localité 2]. Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 09/04/2024, délivré par la SELARL [S] [A], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 01/04/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date. Par jugement en date du 02/04/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 03/03/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date. Advenu le 03/03/2026, Maître [T] [E], Liquidateur, a indiqué que dans cette affaire le dirigeant est totalement défaillant, qu'un rapport a été transmis au Procureur de la République en vue de sanctions personnelles et qu'elle sollicite en conséquence le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure. SAS LA SCIERIE OCCITANE, bien que dûment appelé(e), ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 04/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit : Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que des sanctions personnelles à l'encontre du dirigeant de la société sont envisagées. Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur. Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/03/2026, Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé. Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce. Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 30/03/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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Tribunal de commerce 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz