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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 05 Novembre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 05/04175
Compagnie AXA ASSURANCES DEVENUE AXA FRANCE
c/
S.A.R.L. GALERIE TOURNY
Monsieur Pierre DE X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 05 Novembre 2007
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Compagnie AXA ASSURANCES devenue AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée deMaître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante d'un jugement (R.G. 03/6508) rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2005,
à :
S.A.R.L. GALERIE TOURNY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Y... de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
intimée,
Monsieur Pierre DE X..., né le 04 Décembre 1921 à POITIERS (86), demeurant ...
représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Jean-Charles Z..., avocat au barreau de BORDEAUX
intimé et appelant de la même décision suivant déclaration d'appel en date du 12 août 2005,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 24 septembre 2007 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
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Monsieur De X... a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Galerie Tourny un local sis Cours de Verdun à Bordeaux selon contrat du 28 avril 1997.
En juillet 1997, le preneur était victime d'un dégât des eaux . Le 30 juin 1997, la S.A.R.L. Galerie Tourny faisait établir un constat par un huissier.
Le 27 janvier 1998 un second dégât des eaux se produisait, dégât constaté par un huissier.
L'assureur de Monsieur De X..., la Compagnie Axa faisait intervenir un technicien (la Compagnie Axa est aussi l'assureur du preneur).
Le 20 septembre 1999 un troisième dégât des eaux se produisait. Un huissier établissait un constat le même jour.
Un dégât des eaux se produisait dans la nuit de Noël 1999 et la tempête du 27-28 décembre endommageait la verrière.
Le 11 octobre 2000 un nouveau sinistre se produisait, sinistre constaté les 11 et 13 octobre 2000.
Un nouveau sinistre se produisait le 6 novembre 2000.
Par acte du 6 décembre 2000, la S.A.R.L. Galerie Tourny sollicitait en référé la désignation d'un expert.
Monsieur A... était désigné par ordonnance du 29 janvier 2001.
Il déposait son rapport le 20 août 2002.
La S.A.R.L. Galerie Tourny saisissait Monsieur le Juge des référés pour que Monsieur De X... soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert, pour que des investigations complémentaires soient confiées à Monsieur A..., pour que Monsieur De X... soit tenu de lui verser 37.648 € pour réaliser les travaux intérieurs outre 259.950 € au titre de l'indemnisation de son entier préjudice.
Par ordonnance du 10 mars 2003, Monsieur De X... a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et à verser à la S.A.R.L. Galerie Tourny la somme de 37.648 € à valoir sur les travaux à réaliser à l'intérieur du local.
Par arrêt de la présente Cour du 8 novembre 2004, statuant sur l'appel de Monsieur De X... la Cour a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne l'astreinte, l'immeuble ayant été vendu.
Par acte du 10 juin 2003, la S.A.R.L. Galerie Tourny a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour que Monsieur De X... soit condamné à lui verser 218.560 € en réparation de son préjudice soit 18.520 € pour l'indisponibilité du local, 160.000 € de préjudice commercial, 4.500 € pour la fermeture du local pendant l'expertise, 6.574 € de frais annexes et 32.000 € pour préjudice moral.
La défenderesse a appelé à l'instance son assureur la Compagnie AXA.
Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal après avoir dit que la Compagnie AXA était tenue à apporter sa garantie a condamné conjointement et solidairement Monsieur De X... et la Compagnie Axa à verser la somme de 195.020 €.
Par acte du 12 août 2005, Monsieur De X... a relevé appel de cette décision.
Ce dernier n'ayant pas respecté l'injonction qui lui était faite le 26 août 2005 d'assigner la S.A.R.L. Galerie Tourny avant le 26 octobre 2005, par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 15 novembre 2005 la procédure a été radiée.
Monsieur De X... a fait remettre cette procédure au rôle le 11 janvier 2006.
Le 13 juillet 2005 la Compagnie Axa a relevé appel de la décision du 28 juin 2005.
Après que la première procédure ait été remise au rôle les deux instances ont été jointes.
Vu les conclusions de Monsieur De X... du 17 mai 2006.
Vu les conclusions de la Compagnie Axa du 4 décembre 2006.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Galerie Tourny du 14 mars 2006.
L'affaire devait être plaidée les 11 septembre et 4 décembre 2006, à la demande de l'une ou l'autre des parties sans opposition des autres elle a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2006. A cette date du fait d'une grève des avocats la procédure a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2007.
A cette dernière date la Compagnie Axa a sollicité que l'affaire soit examinée par la Cour dans une formation collégiale.
L'affaire a donc été renvoyée à l'audience collégiale du 24 septembre 2007, la clôture étant maintenue à la même date soit au 18 décembre 2006.
La Compagnie Axa a demandé le 3 avril 2007 la confirmation que l'audience du 24 septembre 2007 serait bien collégiale.
SUR QUOI:
Attendu que la S.A.R.L. Galerie Tourny sollicite la confirmation de la décision déférée soit l'allocation:
- pour l'indisponibilité du local d'une somme de 18.520,78 €,
- pour le préjudice commercial de l'allocation d'une somme de 160.000 €,
- pour la fermeture des lieux pendant l'expertise l'allocation d'une somme de 3.000 €,
- pour les frais annexes: frais d'huissier, dégâts non pris en compte par l'assureur, etc... l'allocation d'une somme de 3.500 €,
- et pour le préjudice moral l'allocation d'une somme de 10.000 € ;
Qu'elle ajoute que la Compagnie Axa est bien tenue d'apporter sa garantie à son assuré ;
Attendu que de son coté Monsieur De Joyet conclut à la réduction des demandes de la S.A.R.L. Galerie Tourny mais soutient que la Compagnie Axa lui doit bien sa garantie ;
Attendu que la Compagnie Axa conteste devoir sa garantie au visa de l'article 3.5 des conditions de sa police d'assurance, qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes de la S.A.R.L. Galerie Tourny soient écartées ou réduites ;
Attendu qu'en ce qui concerne les dégâts et leurs conséquences financières, qu'il est constant que la S.A.R.L. Galerie Tourny est locataire à usage commercial d'une partie d'un immeuble sis à Bordeaux et ce depuis le 28 avril 1997 ;
Qu'il est constant que dans le cadre de cette convention, Monsieur de X... s'est engagé non seulement à supporter les gros travaux au sens de l'article 606 du code civil mais par une mention particulière il a apporté la précision qu'il s'engageait à faire réparer et entretenir la verrière couvrant le local;
Attendu que divers dégâts des eaux ont touché le local loué du fait de la verrière: juillet 1997, janvier 1998, septembre 1999, décembre 1999, octobre 2000 et novembre 2000 ;
Attendu qu'un expert désigné en référé a retenu dans le cadre d'une expertise opposable aux parties que des désordres existaient sous forme d'infiltrations soit franches directement par les verrières, par débordements des bâches ou des chenaux soit pernicieuses par le percement de canalisations d'écoulement des eaux pluviales ou usées ;
Attendu que l'expert a précisé que les causes des désordres n'étaient pas ignorées du bailleur et résultaient d'un manque d'entretien et de réparations effectuées à l'économie c'est-à-dire d'une négligence permanente dans l'entretien de l'immeuble ;
Attendu qu'en conséquence les préjudices dont la S.A.R.L. Galerie Tourny sollicite l'indemnisation sont la conséquence directe de ces infiltrations dont le bailleur porte la responsabilité ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indisponibilité du local à la suite des différents sinistres qu'il faut constater que les chiffres retenus par l'expert sont difficilement compréhensibles ;
Que toutefois il apparaît au regard des photographies du résultat de ces sinistres que la S.A.R.L. Galerie Tourny a connu une gêne certaine dans l'exploitation de son commerce, que dans ces conditions c'est une somme de 12.000 € qui doit lui être accordée de ce chef ;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice commercial, si l'appelante fournit diverses attestations de ses fournisseurs et des résultats de commerces identiques mais situés dans des villes lointaines pour lesquels les effets de la concurrence sont inconnus, elle n'indique pas ses résultats depuis les années 2001- 2002 documents qui permettraient pourtant de connaître avec précision la perte générée par ces sinistres, que dans ces conditions c'est une somme de 10.000 € qui doit lui être accordée de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne le préjudice lié à la fermeture des lieux pendant l'expertise compte tenu de l'attestation de l'expert comptable produite, c'est une somme de 3.000 € qui doit être accordée de ce chef ;
Attendu qu'en ce qui concerne les frais annexes, ceux-ci entrent soit dans le cadre des frais irrepétibles soit ne sont pas justifiés: dégâts non pris en compte par l'assurance ;
Que dans ces conditions, aucune somme ne peut être accordée de ce chef ;
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice moral, le préjudice moral indemnisable est celui supporté par la S.A.R.L. Galerie Tourny et non celui subi par sa gérante ;
Qu'il n'est pas démontré que la Société et non sa gérante ait subi un tel traumatisme, qu'il n'y a donc lieu à allocation d'une somme de ce chef ;
Attendu que tous préjudices confondus, c'est une somme de 25.000 € qui doit être accordée à la S.A.R.L. Galerie Tourny ;
Attendu qu'en ce qui concerne la garantie AXA que si les conventions du contrat la liant à Monsieur De X... indiquent bien que la garantie n'est pas due en cas de défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré ou en cas de défaut de réparations indispensables incombant à ce dernier ;
Qu'il n'en demeure pas moins qu'après le dernier sinistre soit par courrier du 16 mars 2001, l'agent de la Compagnie Axa a indiqué de façon précise "qu'au titre du contrat la garantie dégâts des eaux est acquise" ;
Que ce même agent a écrit un an plus tard soit le 24 janvier 2002, que le contrat était résilié ( donc pour l'avenir) à compter du 16 juin 2002 sauf si des travaux étaient effectués ;
Attendu que la Compagnie AXA est tenue par les déclarations de son agent général son mandataire salarié ;
Que celui-ci ayant reconnu que la garantie de la Compagnie Axa était acquise pour les sinistres antérieurs au 16 mars 2001, l'appelante est liée par ces déclarations et ne peut plus contester sa garantie ;
Attendu que la Compagnie Axa est donc tenue d'apporter sa garantie à Monsieur De X... pour les différents chefs d'indemnisation retenus par la Cour
Attendu qu'il convient donc de condamner solidairement Monsieur De X... et son assureur la Compagnie Axa à verser à la S.A.R.L. Galerie Tourny la somme de 25.000 € ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déclare la Compagnie AXA pour partie fondée en son appel,
Déclare Monsieur De X... pour partie fondé en son appel,
En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur De X... conjointement et solidairement avec la Compagnie Axa à verser à la S.A.R.L. Galerie Tourny la somme de 25.000 €.
Condamne sous la même solidarité Monsieur De X... et la Compagnie AXA à verser la somme de 2.500 € à la S.A.R.L. Galerie Tourny sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que sous la même solidarité les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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