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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00285 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 mars 2011
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 10/ 3
SCI MANITER
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SCI MANITER
Prise en la personne de son représentant légal
4, Place des Compagnons
34590 MARSILLARGUES
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Michel X...
...
20222 LAVASINA BRANDO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
ORIGINE DU LITIGE
La SCI MANITER a fait l'acquisition de la nue propriété du rez-de-chaussé d'une villa sur la commune de BRANDO par acte authentique du 16 avril 2007. Le premier étage de cette villa est la propriété de Monsieur Michel X... depuis le 4 août 2005.
La SCI MANITER, reprochant à Monsieur X... d'avoir fait réaliser des travaux sans autorisation des autres copropriétaires, consistant en la création d'une terrasse avec piliers et en l'installation de trois blocs de climatisation sur les parties communes, l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, par acte du 18 décembre 2009, pour obtenir sa condamnation à supprimer sous astreinte les ouvrages litigieux.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2011, le tribunal a débouté la SCI MANITER et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 7 avril 2011, la SCI MANITER a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal d'ordonner la remise en état des lieux, de condamner l'intimé à détruire la terrasse et les piliers et à supprimer les blocs de climatisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir ; à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise graphologique des documents rédigés et signés par Monsieur B...; en toute hypothèse, elle réclame l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 10 mai 2011, l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à élever à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts dus pour procédure abusive ; de dire et juger que la SCI MANITER n'est pas fondée à contester la légalité des travaux en cause en ce qu'elle a acquis le bien après leur réalisation ; de la débouter de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 3 novembre 2011.
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, la SCI MANITER fait valoir, dans un premier moyen, que par application des dispositions de l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux litigieux, en ce qu'ils affectent les parties communes étaient obligatoirement soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et que l'autorisation individuelle donnée par un copropriétaire ne pouvait y suppléer contrairement à ce qu'a décidé à tort le tribunal ; dans un deuxième moyen, que l'autorisation donnée par Monsieur B...dont se prévaut l'intimé est sans valeur juridique étant donné que l'intéressé qui se trouvait alors en redressement judiciaire avait perdu la libre disposition de ses biens ; dans un troisième moyen, que divers éléments conduisent à douter de l'authenticité de l'écrit constituant l'autorisation invoquée.
Les travaux litigieux, tels qu'ils sont décrits dans le constat d'huissier dressé le 3 septembre 2008 produit par la société MANITER au soutien de son action, ont incontestablement été réalisés par Monsieur Michel X... à une date qui, au vu de la facture versée au dossier, peut être située en janvier 2006 soit avant que l'appelante fasse l'acquisition de son lot.
Mais cette antériorité, contrairement à ce que soutient l'intimé, ne peut avoir pour effet de priver l'appelante du droit de contester la régularité d'ouvrages réalisés sur les parties communes.
C'est à partir d'un raisonnement pertinent que le premier juge, après avoir relevé qu'à la date de réalisation des travaux la copropriété, qui ne comprenait alors que deux copropriétaires-Monsieur X... et Monsieur Christian B...n'était pas organisée puisqu'il n'existait ni règlement de copropriété ni état descriptif de division et plus généralement aucun organe, a justement considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne pas savoir saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une demande d'autorisation préalable. Dès lors, le moyen pris du non respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives au fonctionnement de l'assemblée générale ne peut être accueilli.
De plus, c'est à juste titre qu'en se fondant sur un document manuscrit daté du 8 septembre 2005, le premier juge a considéré que Monsieur Christian B..., auteur de ce document et unique autre copropriétaire comme déjà indiqué, avait expressément autorisé les travaux litigieux et que dans le contexte d'une copropriété non organisée cette autorisation devait être considérée comme suffisante.
C'est sur la base d'une argumentation totalement gratuite que l'appelante tente d'insinuer un doute sur l'authenticité de l'autorisation délivrée, authenticité que Monsieur B...a eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises, en dernier lieu dans une attestation établie le 18 janvier 2010. Par suite, il ne se justifie pas de recourir à l'expertise " graphologique " sollicitée par l'appelante.
Enfin, le fait que Monsieur Christian B...se trouvait en redressement judiciaire, dans le cadre de son activité de restaurateur, ne lui interdisait pas de permettre à un autre copropriétaire de réaliser des travaux dans une résidence totalement étrangère à l'exploitation commerciale.
La décision du premier juge déboutant la SCI MANITER de l'ensemble de ses demandes doit dès lors être confirmée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle approuve que cette prétention a été accueillie par le premier juge ; le montant des dommages et intérêts accordés ne doit pas toutefois dépasser la somme de 2 000 euros fixée par le jugement et Monsieur X... doit être débouté de l'appel incident qu'il a formé de ce chef.
Les condamnations prononcées du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'encourent aucune critique.
Enfin, il est équitable de faire une nouvelle application en appel des dispositions de ce texte en condamnant l'appelante, qui doit supporter les dépens, au paiement d'une nouvelle indemnité de 2 000 euros.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI MANITER à payer à Monsieur Michel X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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