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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.279

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les parcelles appartenant aux époux X... étaient enclavées, qu'elles ne confrontaient aucune voie publique, et retenu que le "tracé vert" ne correspondait pas à un chemin d'exploitation contrairement à ce que soutenait M. Y..., ni à un chemin matérialisé mais à un espace non cultivé en bordure de parcelles complantées en vignes, la cour d'appel a légalement justifie sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz