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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
ARRÊT No 752
R.G : 13/00789
6ème Chambre B
M. Alain X...
Mme Sonia X... épouse X...
C/
UDAF DU FINISTERE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Alain X...
...
29180 PLOGONNEC
comparant
Madame Sonia X... épouse X...
...
29180 PLOGONNEC
comparante
ET :
UDAF DU FINISTERE
SMJPM
CS 82927
29229 BREST 2
non comparante
Selon jugement en date du 28 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a prononcé une mesure d'accompagnement judiciaire en faveur de Mme Sonia X... épouse X... née en 1986 et a désigné l'UDAF du Finistère en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour gérer les prestations perçues par l'intéressée. La mesure a été fixée pour une durée de 24 mois.
Selon jugement en date du 28 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a prononcé une mesure d'accompagnement judiciaire également en faveur de M. Alain X... né en 1956 et a désigné l'UDAF du Finistère en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour gérer les prestations perçues par l'intéressé. La mesure a été fixée pour une durée de 24 mois.
M. et Mme. X..., selon lettre recommandée postée le 26.décembre 2012, ont relevé appel des décisions précitées qui leur ont été notifiées le 11 décembre 2012.
A l'audience du 24 septembre 2013, M. et Mme X..., comparants en personne, ont exposé qu'ils étaient totalement hostiles à ces mesures de protection sociale, estimant qu'elles étaient inutiles au regard du faible montant des prestations concernées. Ils ont fait observer qu'ils bénéficiaient déjà d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial en date du 12 mars 2013.
M. X... a ajouté qu'il allait être prochainement embauché en qualité de chauffeur routier.
L'UDAF du Finistère, non comparante, a adressé une note d'information en date du 19 septembre 2013 aux termes de laquelle il apparaît que dans les faits le couple n'a pas perçu de RSA avant juin 2013 du fait d'une retenue de la CAF. Les époux sont en difficulté financière et ne collaborent pas avec le mandataire (dissimulation des autres ressources).
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels de M. et de Mme X... interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Il résulte de l'article 495 du Code civil que lorsque les mesures mises en ¿uvre en application des articles L 271-1 à L 271-5 du code de l'action sociale des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressée dans la gestion de ses ressources.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont bénéficié d'une mesure d' accompagnement social personnalisé ( MASP) depuis le 20 août 2010 qui a atteint ses limites en raison du manque d'adhésion des requérants. Ainsi ils ont tenu les éducateurs à l'écart de certaines réalités financières.
Il résulte des dernières informations communiquées à la cour et corroborées par les débats d'audience, que les mesures d'accompagnement judiciaires ( MAJ) sont également peu efficientes en ce que nombre de ressources perçues par le couple X... telles que les salaires ou indemnités pôle emploi et les prestations ne sont pas éligibles à la MAJ.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il n'y a pas lieu à prononcer une mesure d'accompagnement judiciaire en faveur de M. et Mme X....
Il s'ensuit que les jugements frappés d'appel seront infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme les jugements en date du 28 novembre 2012 rendus par le juge des tutelles de Quimper,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à mesure d'accompagnement judiciaire en faveur de Mme Sonia X... épouse X... ;
Dit n'y avoir lieu à mesure d'accompagnement judiciaire en faveur de M. Alain X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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