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Cour d'appel, 23 avril 2015. 13/01074

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Cour d'appel

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13/01074

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23 avril 2015

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SG/CD Numéro 15/01684 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/04/2015 Dossier : 13/01074 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : [K] [M] C/ MONNAIE DE PARIS, CAISSE DE LA MONNAIE DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mars 2015, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : EPIC LA MONNAIE DE PARIS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] LA CAISSE DE LA MONNAIE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 23 MAI 2011 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES RG numéro : 10/0210 LES FAITS, LA PROCÉDURE : M. [K] [M] a travaillé à l'établissement monétaire de [Localité 4] de la direction des Monnaies et médailles (EPIC Monnaie de Paris) en qualité d'ouvrier, aide fondeur, du 25 novembre 1976 au 1er février 1995. Le 15 avril 2005, il a découvert qu'il était porteur d'épaississement pleuraux aspécifiques. Le 18 juin 2005, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle, inscrite au tableau 30 B, accompagnée du certificat médical initial du Docteur [F], pneumologue. Le 6 février 2006, la Monnaie de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Le 6 mars 2006, un taux d'IPP de 8 % lui a été attribué. Le 24 mars 2006, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a : - dit que la Monnaie de Paris avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle relevant du tableau 30 B dont souffre M. [M], reconnue au titre de la législation professionnelle, - ordonné la majoration maximale de la rente servie à ce titre, - dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle, - débouté M. [M] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle, - sursis à statuer sur la réparation des préjudices corporels et personnels subis par M. [M] et avant dire droit sur ce dernier point a ordonné une expertise confiée au docteur [B] [R] [X] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices personnels subis, notamment le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice de la souffrance physique et morale, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2009 et a ainsi fixé les différents chefs de préjudice : - souffrances physiques et morales : 2/7, - dommage esthétique : nul, - préjudice d'agrément : M. [M] est un ancien sportif qui avait pratiqué du football, du rugby, du tennis et de l'athlétisme où il a terminé en tant qu'entraîneur. Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en application de l'article 47 du code de procédure civile, au regard des fonctions d'assesseur titulaire exercées par M. [M] auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 23 mai 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a ainsi statué : - se déclare incompétent sur les demandes formées par M. [K] [M] au titre du préjudice moral distinct et du préjudice lié à la privation de la prime de fin d'année au profit du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, - dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du secrétariat greffe de la présente juridiction au greffe du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, - déclare recevables les autres demandes formées par M. [K] [M], - alloue à M. [K] [M] : * la somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques, * la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales, * la somme de 11 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - fixe à la somme de 2 083,28 euros bruts le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité et condamne la Monnaie de Paris à verser à M. [K] [M] le montant des arrérages dus depuis le 30 avril 2008, - déboute M. [K] [M] de sa demande en réparation de la perte de revenus, - condamne la Monnaie de Paris à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'ensemble des sommes ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, - rappelle qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2011 M. [M], représenté par son conseil, a interjeté appel partiel du jugement portant sur les points suivants : le préjudice moral distinct, la perte de revenus subie, la prime de fin d'année. L'affaire, appelée à l'audience du 11 mars 2013, l'affaire (RG 11/02260) a fait l'objet d'un arrêt de radiation et a été réinscrite le 19 mars 2013 après dépôt de conclusions de réinscription déposées par le conseil de M. [M]. Parallèlement à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir : - l'indemnisation de la perte de revenus liée à la cessation anticipée de son activité ; - la revalorisation du montant de son allocation de cessation anticipée d'activité ; - l'indemnisation du préjudice moral distinct causé par la résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures appropriées pour gérer le risque amiante ; - un rappel de prime de fin d'année. Par jugement du 15 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble de ces demandes. M. [M] a formé un contredit de compétence devant la cour d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 16 octobre 2012, a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts et en revalorisation d'allocation, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, et a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur le rappel de prime de fin d'année. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [M], par conclusions écrites, déposées le 19 mars 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : Avant dire droit : Vu l'article 382 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, * constater que M. [M] a satisfait à la procédure en appel, dont le défaut d'accomplissement avait justifié l'arrêt de radiation en date du 11 mars 2013. * ordonner en conséquence, par application des dispositions susvisées du code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 11/02260, et engagée par appel en date du 15 juin 2011 à la requête de M. [M] ; * déclarer M. [M] recevable et bien-fondé en son appel ; Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 4 décembre 2009, Vu les 8 jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 24 mars 2009, Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Vu la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [R] [X], Vu le rapport d'expertise du docteur [P], Vu les pièces versées aux débats, * sur l'indemnisation du préjudice moral distinct subi par M. [M] du fait de la résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures appropriées pour gérer le risque amiante : - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de préjudice moral distinct formulée par M. [M] ; - déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; * constater la résistance abusive de la Monnaie de Paris dans le traitement de l'amiante au niveau de l'Etablissement Monétaire de [Localité 4], * constater la faute de la Monnaie de Paris vis-à-vis de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de son obligation de sécurité de résultat, * constater le préjudice moral distinct subi par M. [M], * constater le lien de causalité entre la faute de la Monnaie de Paris et le préjudice subi par M. [M], - condamner la Monnaie de Paris au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi. * sur la demande de réparation liée à la perte de chance de mener à son terme sa carrière professionnelle : Vu la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, Vu les articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail, Vu le décret du 7 août 1977 et le décret du 24 décembre 1996, Vu le décret du 30 juin 2006 codifié sous les articles R. 4412-97 à 141 du code du travail, Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 mars 2009, Vu les pièces versées aux débats, Vu le décret du 21 décembre 2001, Vu les bulletins de paie versés aux débats, Vu les pièces permettant d'établir l'absence de désamiantage total, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de réparation du préjudice économique résultant de la cessation anticipée d'activité ; * constater que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux le 24 mars 2009, jugeant l'absence de mesures énergiques et appropriées face au risque amiante ; * constater par voie de conséquence, les manquements graves et répétés de la Monnaie de Paris à son obligation de sécurité de résultat ; * constater que la maladie professionnelle de M. [M] a été reconnue le 18 juin 2005 ; * constater que le départ en cessation d'activité date du 30 avril 2008 ; * constater entre la reconnaissance de la maladie professionnelle et le départ en cessation anticipée d'activité : - que la Monnaie de Paris n'a ordonné aucune expertise sur les poussières d'amiante pouvant demeurer dans les bâtiments nonobstant les demandes répétées du CHSCT en 2008 et 2009, - l'absence de désamiantage des entiers bâtiments de l'Etablissement Monétaire de [Localité 4], - l'absence de consultation préalable du CHSCT aux actions de dépoussiérage de poussière d'amiante de certains locaux ; * constater le lien de causalité entre ces manquements de l'employeur et le départ de M. [M] en cessation anticipée d'activité ; * constater que ce départ en cessation anticipée d'activité n'est que la conséquence de l'exposition fautive du salarié à l'amiante et son maintien dans une situation d'incertitude vis-à-vis des mesures de nettoyage de poussière d'amiante et désamiantage ; * constater que M. [M] a, du fait de la cessation anticipée de son activité, subi une perte de chance de mener à son terme sa carrière professionnelle ; * constater que cette cessation anticipée d'activité a causé à M. [M] une perte de chance de percevoir une rémunération complète jusqu'à la fin de sa carrière ; - condamner, la Monnaie de Paris - Etablissement Monétaire de Pessac - au paiement de 160 412,75 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir une rémunération complète jusqu'à la fin de sa carrière ; * constater que cette cessation anticipée d'activité a également causé à M. [M] une perte de chance de bénéficier d'un avancement certain dans l'établissement ; - condamner la Monnaie de Paris - Etablissement monétaire de Pessac - au paiement de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'un avancement certain ; En tout état de cause, il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 1998, - dire et juger, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux ci-dessus, portera intérêts au taux légal à compter de la date de départ en cessation anticipée d'activité le 30 avril 2008 ; - condamner la Monnaie de Paris au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en application de l'article 1153-1 du code civil ; - condamner la Monnaie de Paris aux entiers dépens et frais d'instance ; M. [M] soutient que : En application du principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice subi, et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il entend obtenir réparation intégrale des préjudices subis, en lien direct avec la faute inexcusable commise par l'employeur dans l'exécution de la relation de travail, que sont la perte de chance causée par la cessation anticipée d'activité et le préjudice moral distinct causé par la résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque amiante ; sur la compétence des juridictions de sécurité sociale : par arrêt du 16 octobre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts et en revalorisation d'allocation, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; cette décision s'impose à la cour d'appel de Pau, cour de renvoi, en application de l'article 79 du code de procédure civile ; toutes les demandes sont liées à la survenue de la maladie qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; sur sa demande de réparation du préjudice moral distinct : le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a fait une exécution déloyale du contrat de travail ; il invoque la résistance abusive de l'employeur dans le traitement de l'amiante au niveau de l'établissement ; il fait valoir que son préjudice, causé par l'attitude de l'employeur face à la gestion du risque amiante sur la période postérieure à l'utilisation d'amiante friable lorsqu'il a continué à travailler dans l'établissement de [Localité 4], c'est-à-dire de 1997 à 2008, n'a pas été réparé dans le cadre de la faute inexcusable ; la continuation dans le temps de manquements de l'employeur, qui ne s'est pas mis en conformité avec la législation et qui n'a pris aucune mesure de désamiantage après la cessation de l'utilisation quotidienne de l'amiante dans le milieu des années 1990 a maintenu un environnement de travail amianté, constitue un préjudice à part entière qui doit être indemnisé ; sur l'établissement de [Localité 4], 240 salariés sur 350 ont été reconnus comme ayant été exposés à l'amiante et une vingtaine d'entre-eux ont commencé à déclarer leur maladie ; il considère que le préjudice moral qui en résulte est distinct de celui lié aux souffrances morales endurées par le fait de sa maladie ; Sur la demande de réparation du préjudice économique résultant de la cessation anticipée d'activité : Le salarié fait valoir que : il formule cette demande sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; il subit un préjudice qui résulte de la perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale causée par la faute inexcusable de l'employeur ; l'employeur a manqué gravement et de manière répétée à son obligation de sécurité de résultat ; entre la reconnaissance de sa maladie professionnelle et son départ en cessation anticipée d'activité le 30 avril 2008 l'employeur n'a ordonné aucune expertise sur les poussières d'amiante pouvant demeurer dans les bâtiments, nonobstant les demandes répétées du CHSCT en 2008 et 2009, de sorte qu'en raison de l'incertitude dans laquelle il se trouvait sa décision de partir en cessation anticipée n'a pas été libre ; il n'y a eu aucun désamiantage des anciens bâtiments de l'établissement ; il n'y a pas eu de consultation préalable du CHSCT aux actions de dépoussiérage de poussières d'amiante de certains locaux ; il y a un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et son départ en cessation anticipée d'activité qui lui a fait perdre une chance de mener à son terme sa carrière professionnelle et de percevoir une rémunération complète jusqu'à la fin de sa carrière, soit une perte de revenus de 35 %. Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d'un avancement dans l'entreprise, soulevé par les intimés aux motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, le salarié soutient la recevabilité de sa demande au motif que sa demande est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. L'EPIC la Monnaie de Paris et la caisse de la Monnaie de Paris (les intimés), par conclusions écrites, déposées le 26 février 2015, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de M. [M] au titre de « ... la perte de chance de bénéficier d'un avancement dans l'entreprise... » ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [M] de ses demandes. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d'un avancement dans l'entreprise, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Ils font valoir que : - M. [M] n'a à aucun moment formé une telle demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable, la réparation de plusieurs postes de préjudice parmi lesquels ne figurait pas la perte de chance de promotion professionnelle ; - M. [M] a interjeté appel limité du jugement aux chefs suivants : le préjudice moral distinct, la perte de revenus subie et la prime de fin d'année, laquelle est abandonnée en appel, de sorte que la cour ne se trouve saisie que des 2 premiers chefs ; Ils concluent au débouté de la demande au titre du préjudice économique et demandent la confirmation du jugement sur ce point ; Ils font valoir que : lorsque le salarié est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité il n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en 'uvre de ce dispositif légal dans la mesure où il présente sa démission à son employeur ; Sur la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d'un avancement dans l'entreprise : s'agissant de la perte d'une chance de promotion professionnelle, la Cour de Cassation s'est prononcée en indiquant d'une part, que les chances de promotion alléguées doivent avoir un caractère sérieux et que, d'autre part, l'accidenté du travail doit justifier un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée ; Sur la demande au titre du préjudice moral distinct du fait de la résistance abusive de l'employeur : les intimés rappellent que M. [M] s'est déjà vu allouer par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable ; or, le préjudice moral est couvert par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui indemnise les souffrances physiques et morales induites par la pathologie professionnelle déclarée, de sorte que M. [M] ne peut solliciter une double indemnisation de son préjudice moral ; en outre, M. [M] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, au motif de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur alors qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve ; d'un fait générateur, alors qu'il a déjà été indemnisé de son préjudice moral causé par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait générateur distinct ; d'un préjudice certain et direct ; d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué qu'il ne démontre pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant l'étendue de l'appel : La cour est saisie d'un appel, formé par le conseil du salarié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2011 à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, qui indique explicitement : « l'appel de M. [M] porte uniquement sur les points suivants : - le préjudice moral distinct ; - la perte de revenus subie ; - la prime de fin d'année ». Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2012 rendu sur contredit de compétence formé par M. [M] à l'encontre du jugement du 15 juin 2011 du conseil de prud'hommes de Bordeaux, le conseil de prud'hommes a été déclaré compétent pour statuer sur le rappel de prime de fin d'année. À l'audience M. [M] a déclaré que sa demande relative à la prime de fin d'année est abandonnée devant la cour dans le cadre de la présente instance dans la mesure où le conseil de prud'hommes de Bordeaux est saisi de cette demande sur laquelle il doit prochainement statuer. La cour reste donc saisie des demandes relatives au préjudice moral distinct et à la perte de revenus subie. Sur le chef du préjudice moral distinct, le salarié soutient qu'il a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures appropriées pour gérer le risque amiante, et sur le chef de la perte de revenus subie, que le salarié qualifie de « préjudice économique », il soutient que son préjudice est constitué par la perte de chance qu'il a eue de mener une carrière professionnelle normale du fait de son départ en cessation anticipée d'activité qui n'est que la résultante de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité qui l'a placé dans un faux choix et qui l'a privé de la chance de percevoir une rémunération complète jusqu'à la fin de sa carrière. Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de chance : La demande au titre de la perte de chance est, ainsi qu'il vient d'être rappelé, une autre manière de dénommer la demande au titre de la perte de revenus subie qui avait fait l'objet d'une demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a débouté le salarié de cette demande par jugement du 23 mai 2011 au motif que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en 'uvre de ce dispositif légal, disposition dont le salarié a relevé appel. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, et les différents moyens invoqués devant la cour au soutien de cette demande, et pour certains nouveaux par rapport à ceux développés devant le premier juge, ne sont précisément que des moyens et non des prétentions nouvelles. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Sur le fond : Concernant la demande de réparation du préjudice moral distinct : Le salarié a obtenu par jugement du 23 mai 2011 la somme de 15 000 euros en réparation de ses souffrances morales. Il considère que ce qui a été ainsi réparé sont les souffrances morales du fait de la maladie causée par la faute inexcusable de l'employeur, mais que l'attitude de celui-ci face à la gestion du risque amiante sur la période postérieure à l'utilisation qu'il a faite de ce matériau qui lui a causé la maladie s'est poursuivie dans le temps et caractérise des manquements de l'employeur qui lui ont causé un préjudice moral distinct de celui réparé. Le premier juge a considéré que la somme allouée au titre de la réparation des souffrances morales ne réparait pas le préjudice moral distinct invoqué par le salarié puisqu'il l'a débouté de cette demande au motif qu'elle vise la réparation d'un préjudice résultant d'une éventuelle résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures appropriées pour gérer le risque amiante constituant une faute distincte de la faute inexcusable de l'employeur et relevant de la compétence du conseil de prud'hommes. Au contraire de l'appelant, les intimés soutiennent que le salarié a déjà obtenu réparation de ses souffrances physiques et morales et que cette demande ne vise qu'à obtenir une double indemnisation de son préjudice moral, et ajoutent qu'en tout état de cause il ne démontre pas l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice certain et direct et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué. S'agissant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale sur cette demande de réparation du préjudice moral distinct, le salarié a formé contredit à l'encontre du jugement du 15 juin 2011 du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent pour statuer notamment sur cette demande et la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 16 octobre 2012, saisie de ce contredit, a confirmé le jugement déféré et a renvoyé notamment de ce chef devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde, qui s'est dessaisi au profit de la juridiction des Landes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, de sorte que la cour est valablement saisie en application des dispositions de l'article 79 du même code. Il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, devenu L. 4121-1 et suivants, que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; il met en oeuvre ces mesures sur la base des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; donner les instructions appropriées aux travailleurs ; évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. En l'espèce, M. [M] a travaillé en qualité d'ouvrier, aide fondeur, du 25 novembre 1976 au 1er février 1995, sa maladie a été découverte le 15 avril 2005 et il est parti en cessation anticipée d'activité le 30 avril 2008. Tous les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat antérieurs à la découverte de la maladie professionnelle du salarié sont susceptibles d'être retenus pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui découle de sa qualité d'employeur qui doit assumer le risque d'entreprise, susceptibles d'être retenus comme fait générateur d'un préjudice moral distinct de celui causé par la faute inexcusable de l'employeur et réparé à ce titre, doivent être caractérisés et être postérieurs à la découverte de la maladie professionnelle, soit être compris entre avril 2005 et avril 2008. Il a été établi pour l'établissement de [Localité 4] plusieurs « dossiers techniques amiante » (DTA), dont la date d'établissement n'est pas indiquée, les documents produits indiquant seulement qu'ils ont été édités le 21 décembre 2006. Chaque dossier est consacré à une partie de l'établissement (poste de garde, usine, vestiaires, extérieur, monnaie collection, station d'épuration, services sociaux, aéroréfrigérant, chambre forte souterraine, administration, logements de fonction, galerie technique, magasin général) ayant pour objet d'informer les occupants de l'immeuble sur la présence d'amiante dans les composants et les consignes de sécurité qui en résulte, et duquel il ressort que : des missions de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu à des rapports par la société Socotec, dont il est relevé que : * Il n'a pas été détecté de matériaux et produits contenant des fibres d'amiante dans : le poste de garde, les vestiaires, à la « monnaie collection », la station d'épuration, l'aéroréfrigérant, la chambre forte souterraine et le magasin général. Il a été détecté des matériaux et produits contenant des fibres d'amiante : - dans l'usine : enduit plâtreux amianté, fourreaux en amiante-ciment ; - à l'extérieur : plaques amiante-ciment ; conduit rectangulaire en amiante-ciment ; - dans le garage et la galerie technique : fourreaux en amiante-ciment ; - les services sociaux et dans le laboratoire ; plaques en amiante-ciment ; - à l'administration : panneaux rigides en amiante-ciment ; - les logements de fonction : conduits de cheminée et capotes en amiante-ciment. Dans chacun de ces cas sont précisés la localisation, l'état de conservation et les actions à prévoir. Chacun de ces dossiers rappelle que d'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages qui ont été effectués sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble, qu'il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment et qu'il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels. Le problème de l'amiante a été abordé lors de plusieurs réunions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ainsi, par exemple : - le 30 janvier 1997, le président du comité a présenté le mémoire du « contrôle technique relatif à l'amiante » élaboré par l'ingénieur conseil en bâtiment, et indiqué que ce mémoire concerne les recherches effectuées sur les bâtiments, présente en synthèse des résultats des différentes investigations et donne une liste des matériaux contenant de l'amiante et leur localisation ; il a été indiqué également que certains points ont déjà fait l'objet d'un remplacement ou d'une élimination ; - le 17 juillet 1998, le président du comité a présenté le projet d'un courrier type destiné aux retraités et de l'établissement, relatant le droit des travailleurs face au risque de l'amiante ; - le 19 janvier 2001, la question de l'amiante était notamment à l'ordre du jour, s'agissant du classement des agents ayant travaillé sur de l'amiante en fonderie ; - le 18 juillet 2003, le président du comité a indiqué que suite à la demande de la délégation ouvrière CGT lors du dernier comité, des contacts avaient été pris avec des entreprises extérieures et qu'une réunion avait eu lieu entre l'établissement et l'équipe de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 3] ; - le 22 juillet 2004, le président du comité a indiqué qu'un document appelé « guide méthodologique amiante » avait été réalisé par la direction du personnel et récemment diffusé et la délégation ouvrière a demandé qu'un spécialiste fasse le bilan et répertorie les équipements, les locaux contenant de l'amiante au sein de l'établissement, à quoi il était répondu que cette action avait déjà été menée et que les équipements pouvant contenir de l'amiante avait été répertorié ; - le 28 avril 2005, le médecin de prévention a été interrogé par les délégations ouvrières pour savoir si de nouveaux cas de santé liés à l'amiante avaient été recensés en 2004, à quoi il a été répondu que tenu au secret médical il ne pouvait être répondu à cette question ; - le 21 juillet 2005, la délégation ouvrière a souligné l'ampleur des dégâts de l'amiante et le président du comité a indiqué que l'intervention du professeur [I] était prévue en octobre ; - le 16 juin 2006, le comité a été informé que la direction était en possession d'un document technique amiante consultable, qui faisait état du repérage effectué sur l'ensemble des bâtiments de l'établissement ; - le 20 juillet 2006, la délégation ouvrière a interrogé la direction notamment sur l'amiante et notamment sur la liste concernant les résultats de classement des agents supplémentaires, du classement maladie professionnelle de certains agents, de la reconnaissance de l'établissement ; un représentant de la direction a notamment indiqué qu'il avait été demandé au professeur [I] d'intervenir dans l'établissement en 2005 pour faire un exposé sur l'amiante et répondre aux questions de l'ensemble du personnel ; - le 16 octobre 2006, le médecin de prévention a listé les ateliers dont les agents ont pu employer un jour dans leur carrière des matériaux contenant des fibres d'amiante, puis une information a été donnée concernant l'amiante dans les ateliers et l'évaluation des risques ; - le 18 décembre 2006, il a été fait un point sur le dossier amiante, notamment la liste des agents actifs et retraités qui ont pu avoir été en contact avec des éléments contenant de l'amiante ; - le 25 janvier 2007, il a été question du classement de l'établissement comme établissement amianté et du suivi médical des retraités ayant été exposés à l'amiante ; - lors de la réunion du 26 janvier 2009, a notamment été abordée la question du plan de prévention des entreprises extérieures et plusieurs questions ont été posées au président du comité par la délégation syndicale ouvrière qui, partant de la constatation que la lecture des procès-verbaux des archives du comité montrait que les informations de la direction étaient restées très vagues sur les questions de détection, de localisation de l'amiante et des actions menées pour son retrait, a demandé comment la direction expliquait que : seules 2 analyses avaient été faites en 1976 et 1996 de la poussière d'amiante ; l'établissement n'a jamais effectué de prélèvement sur les plafonds et poutres des bâtiments ; la société de dépoussiérage qui est intervenue en 2008 n'a pas été informée de la présence éventuelle de poussières d'amiante ; le comité n'a jamais été clairement informé du nom des sociétés de dépoussiérage qui sont intervenues, de leurs qualifications, des locaux concernés et du résultat de leur action. Puis il a été demandé : « sachant que le DTA (dossier technique amiante) est limité à lister la présence de produits amiantés, qu'il ne comporte aucun résultat d'analyse de prélèvement de poussières et que nous n'avons pas de certificat de désamiantage : pouvez-vous affirmer aujourd'hui qu'il n'y a plus de poussières d'amiante dans la totalité des structures de la Monnaie ' ». Lors de cette réunion, le président du comité a indiqué qu'il n'était pas d'accord sur l'ensemble des propos tenus mais qu'il envisageait de répondre en détail à toutes les questions. Aucun document produit ne répond à ces questions. Il ressort de l'ensemble de ces documents que la présence d'amiante dans l'établissement était connue au moins depuis le mois de janvier 1997, mais que pourtant en 2009 son élimination n'était toujours pas réalisée et, en tout cas, que la direction n'était pas en mesure d'assurer de la disparition de poussières d'amiante dans la totalité des structures de l'établissement. Par conséquent, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui pèse sur lui en sa qualité d'employeur qui doit assumer le risque d'entreprise, et en vertu de laquelle il a l'obligation de mettre en 'uvre des actions de prévention, d'éviter les risques et de les combattre à la source et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés, alors qu'il n'a pas pris les mesures qui lui incombaient pour assurer cette sécurité et la santé physique de ses salariés, dont M. [M] qui est resté dans l'établissement jusqu'au mois d'avril 2008. Ce manquement de l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice moral distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts en réparation des souffrances morales résultant de la maladie professionnelle, de sorte que l'employeur sera condamné à lui payer, à ce titre, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Concernant la demande de réparation du préjudice économique : La loi du 23 décembre 1988 du numéro 98-1194 (article 41) a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante en tant que salariés ou anciens salariés d'un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, qui constitue un régime de préretraite permettant aux salariés dès l'âge de 50 ans de quitter l'entreprise et de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité (dite « ACAATA ») lorsqu'ils remplissent certaines conditions et sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui est admis au bénéfice de cette allocation anticipée d'activité est considéré comme démissionnaire de son emploi et n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en 'uvre de ce dispositif légal. En l'espèce, M. [M] est parti de l'entreprise en avril 2008 après avoir sollicité et obtenu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il est considéré comme ayant démissionné de son emploi à cette date là. Au soutien de sa demande de réparation du préjudice économique subi du fait de la cessation anticipée d'activité, le salarié invoque le fait qu'il n'a pas eu un véritable choix pour décider de partir dans ces conditions, et que cette décision a eu pour conséquence de mettre un terme à une carrière professionnelle normale et ainsi de le priver d'une rémunération complète jusqu'à la fin de sa carrière. Il prétend que du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et notamment en n'ordonnant aucune expertise sur les poussières d'amiante pouvant demeurer dans les bâtiments il était dans l'incertitude de sorte que sa décision de partir en cessation anticipée n'a pas été libre. Mais, il n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, un vice de son consentement lorsqu'il a opté pour l'ACAATA. En effet, il n'allègue pas que son consentement lui aurait été extorqué par violence, ou surpris par dol, ou n'aurait été donné que par erreur sur l'étendue de ses droits. Le fait de considérer que l'employeur ne respectait pas son obligation de sécurité permettait au salarié d'invoquer ce manquement pour justifier une rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par exemple en prenant acte de la rupture. Le salarié avait donc le choix, soit de demeurer dans son emploi, soit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur soit, si son inquiétude était telle qu'il ne voulait pas rester dans l'entreprise, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ou encore de démissionner puis de demander la requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dans le cas où les faits invoqués seraient justifiés. Le salarié avait également la possibilité de choisir la cessation anticipée d'activité, et en l'occurrence, c'est le choix qu'il a fait. Ainsi, le fait d'être confronté à plusieurs options possibles et d'en choisir une caractérise un choix libre. Le fait que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont caractérisés et ouvrent droit, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la réparation du préjudice moral causé au salarié ne constitue pas pour autant une contrainte morale qui aurait été de nature à entraver le libre choix que le salarié a fait de partir en cessation anticipée d'activité. Dès lors, le salarié n'est pas fondé à obtenir réparation de la perte de revenus qui résulte de la mise en 'uvre du dispositif qu'il a choisi, ni à invoquer une perte de chance de bénéficier d'un avancement certain qui caractérise une demande au titre de la perte de promotion professionnelle, demande dont il a été débouté par jugement du 24 mars 2009 et dont il n'a pas relevé appel. Par conséquent, M. [M] sera débouté de ce chef de demande. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile : Les intimés seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé le 16 juin 2011 par M. [K] [M] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimés, CONSTATE que M. [K] [M] a abandonné dans le cadre de la présente instance sa demande au titre de la prime de fin d'année, portée devant la juridiction prud'homale, et que du fait de l'appel limité la cour n'était saisie que de la demande au titre du préjudice moral et de la demande au titre de la perte de revenus subie ; CONFIRME le jugement du 23 mai 2011 en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de sa demande en réparation de la perte de revenus, INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'EPIC la Monnaie de Paris à payer à M. [K] [M] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre du préjudice moral distinct, CONDAMNE in solidum l'EPIC la Monnaie de Paris et la caisse de la Monnaie de Paris à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum l'EPIC la Monnaie de Paris et la caisse de la Monnaie de Paris aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2015-04-23 | Jurisprudence Berlioz