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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-46.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.886

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis délivré aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Laxou au paiement d'une somme de 3 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme de 280 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une somme de 560 euros au titre d'indemnité de préavis, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz