Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-16.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.124
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette B..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Société civile immobilière du Bas-Cenon, dont le siège social est sis à Cenon (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., F..., E..., Y..., Z..., C...
A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du Bas-Cenon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme B..., locataire, était autorisée à concéder à des tiers une partie des locaux, objet du bail, à condition que ce soit pour la création de stands à usage de marché pilote, dont le plan devait être communiqué au bailleur, et sans que le concessionnaire puisse acquérir "la propriété commerciale" et retenu qu'en concédant à M. X... une partie des locaux pour une durée d'un an, Mme B... n'avait pas respecté la clause de destination des concessions autorisées, ni l'obligation d'en justifier au propriétaire et que M. X... avait été maintenu dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle ceux-ci lui avaient été concédés, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des manquements dont elle a souverainement apprécié la gravité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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