Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00544
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00544
AFFAIRE :
Sonia X...
C/
SARL DOREMI
P-L. P/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée
SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012
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Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sonia X...
de nationalité Française
née le 09 Juillet 1977 à SAINT CHAUMONT, demeurant ...-33420 CAMIAC ET SAINT DENIS
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me GODET, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 AVRIL 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
SARL DOREMI
dont le siège social est Village 5-50 place de l'Ellipse-92800 PUTEAUX
représentée par Me CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me GODET et Me CLAUDE-LACHENAUD, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par jugement rendu le 27 juillet 2010 le Conseil de Prud'hommes de Limoges a, notamment, condamné la SARL DOREMI à payer à Sonia X...diverses sommes en exécution d'un contrat de travail, au titre de la prime de mission, des astreintes, des heures supplémentaires réalisées et des congés payés.
Alléguant l'absence de réponse de SARL DOREMI à sa demande d'établissement d'une nouvelle attestation exigée par POLE EMPLOI, par acte délivré le 1er février 2012 Sonia X...a fait assigner la SARL DOREMI devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par jugement du 17 avril 2012, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL DOREMI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par Sonia X...le 9 mai 2012 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 15 juin 2012 pour Sonia X...laquelle demande à la Cour d'enjoindre à la SARL DOREMI de fournir l'attestation ASSEDIC conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son silence prolongé et de la difficulté dans laquelle elle a été placée ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 10 octobre 2012 pour la SARL DOREMI laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement déféré, en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle a transmis une attestation à Pôle Emploi en original ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2012 ;
Discussion :
Attendu qu'à la suite de la production en cause d'appel par Mme X...d'une lettre émanant de Pôle Emploi Aquitaine datée du 30 avril 2012 la SARL DOREMI a établi le 17 septembre 2012 une nouvelle attestation dont Mme X...n'invoque pas le caractère insuffisant par de nouvelles écritures ou à l'audience de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que le fond du litige est maintenant réglé, la demande de Mme X...ayant été satisfaite en cause d'appel ;
Attendu que pour statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, il doit être considéré que la lettre de Pôle Emploi qui a amené la SARL DOREMI à rectifier son attestation, a été établie le 30 avril 2012, soit postérieurement au jugement déféré rendu le 17 avril 2012 ;
Qu'en première instance Mme X..., qui reprochait à la SARL DOREMI de ne pas lui avoir établi une attestation satisfaisant Pôle Emploi, ne produisait aucune pièce le justifiant en particulier aucun courrier émanant de Pôle Emploi et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté les demandes présentées par Mme X...dès lors que cette dernière ne démontrait pas que l'attestation qui lui avait été remise par la SARL DOREMI était refusée par Pôle Emploi ;
Attendu que par ailleurs le courrier de Pôle Emploi du 30 avril 2012 diffère des demandes présentées par Mme X...qui sollicitait l'établissement d'une nouvelle attestation opérant une ventilation des primes et heures supplémentaires versées par l'employeur en les répartissant mois par mois de décembre 2009 à avril 2010, alors que la demande de Pôle Emploi Aquitaine ne concerne pas les heures supplémentaires mais uniquement les primes et plus précisément la périodicité des primes mentionnées sur le bulletin de salaire de juin 2009 ;
Attendu qu'en définitive les demandes telles qu'elles étaient présentées sans justificatif par Mme X...ne pouvaient pas être satisfaites par la SARL DOREMI ;
Qu'il sera toutefois constaté que Mme X...directement puis par l'intermédiaire de son avocat a écrit à plusieurs reprises à la SARL DOREMI pour lui demander de lui fournir une nouvelle attestation ASSEDIC et que cette société ne lui a pas répondu ;
Qu'il s'ensuit que chaque partie a une responsabilité dans le développement de ce litige ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens et de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2012 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a condamné Mme X...aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME de ces chefs exclusivement ;
Statuant à nouveau ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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