Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-80.244
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 décembre 1992, qui a déclaré d'une part nul l'appel interjeté par elle contre le jugement du 7 janvier 1992 en ses dispositions relatives à la poursuite exercée contre Pierre Y..., du chef de diffamation et l'a déboutée de la poursuite contre celui-ci du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part irrecevable l'appel formé également par elle contre le jugement du 24 mars 1992 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour par un demandeur non pénalement condamné, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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