Cour d'appel, 30 avril 2015. 12/01398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01398
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30 avril 2015
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RG N° 12/01398
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Céline PALACCI
Me Marie-France RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2015
Appel d'une décision (N° RG 2010J220)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 23 novembre 2011
suivant déclaration d'appel du 29 Février 2012
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Dominique FLEURIOT de la SCP FM, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2015
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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En 1999 M. [O] [Q] crée la société France Turbo ayant pour activité la fabrication et la distribution de poêles et cheminées alliant un design innovant et une technologie de turbo combustion.
En sa qualité de gérant de la société France Turbo, M. [O] [Q] s'engage en qualité de caution auprès de la Banque Populaire des Alpes le 27 novembre 2001 dans la limite de 114'000 €.
Il s'engage également le 12 avril 2002 dans la limite de 200'250 euros et le 11 juin 2009 dans la limite de 800'000 euros et se porte aval de la quasi-totalité des billets à ordre souscrits par la société France Turbo.
Par jugement du 22 février 2010 du tribunal de commerce de Romans sur Isère une procédure de redressement judiciaire était ouverte au profit de la société France Turbo, convertie en liquidation judiciaire le 21 juillet 2010.
La Banque Populaire des Alpes déclare au passif de la procédure :
à titre chirographaire :
- la somme de 2 000 000 euros au titre du billet à ordre du 31 décembre 2009 à échéance au 31 mars 2010,
- la somme de 7 792,84 euros au titre du solde du prêt de 45'000 €,
- la somme de 43'050,42 euros au titre du solde du prêt de 140'000 €.
à titre privilégié :
- la somme de 263'169,99 euros au titre du solde du prêt de 320'000 €,
- la somme de 1'229'657,73 euros au titre du solde du prêt de 1'700'000 €.
Par assignation en date du 31 mai 2010 la Banque Populaire des Alpes fait citer M. [O] [Q] en paiement des sommes principales de 1'000'631,95 euros, 7 862,55 euros, 43'401 € et par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 23 novembre 2011 :
- il est constaté que M. [O] [Q] ne rapporte pas la preuve que ses engagements souscrits le 27 novembre 2011 et le 12 avril 2002 et le billet à ordre étaient lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses bien et revenus,
- il est constaté que la preuve de la responsabilité de la Banque Populaire des Alpes ne peut être engagée à raison du soutien abusif apporté à la SAS France Turbo et M. [O] [Q],
- M. [O] [Q] est débouté de sa demande d'annulation des engagements consentis.
En conséquence,
M. [O] [Q] est condamné à payer à la Banque Populaire des Alpes :
- la somme de 1'000'631,95 euros soient 50 % des sommes dues
au titre du billet à ordre outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 7 862,55 euros outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 21 avril 2010 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 43'401 € outre intérêts au taux de 3,80 % à compter du 21 avril 2010 jusqu'à parfait paiement,
il est dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1154 du Code civil.
Il est dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Tous les autres chefs de demandes sont rejetés.
M. [O] [Q] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 février 2012.
Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2015, M. [O] [Q] demande la réformation du jugement contesté en toutes ses dispositions.
À titre principal, il fait valoir que la Banque Populaire des Alpes a manqué à son devoir de mise en garde et demande par conséquent la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1'051'896 € en réparation du préjudice subi et la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues au titre de ses engagements de caution et d'aval.
Il demande de dire que ses engagements de caution et d'aval étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion et sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus actuels.
Il fait valoir en conséquence inopposabilité des cautionnements et avals souscrits par lui.
À titre subsidiaire, il fait valoir que les concours litigieux ont été frauduleusement consentis à la société France Turbo et que la Banque Populaire des Alpes est coupable d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la société France Turbo.
En conséquence, il fait valoir que la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce doit être retenue.
Il demande la condamnation de la Banque Populaire des Alpes à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice subi et le prononcé de la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues au titre de ses engagements de caution et d'aval.
À titre infiniment subsidiaire, il demande qu'il soit enjoint à la Banque Populaire des Alpes de produire un décompte expurgé des pénalités et intérêts de retard échus depuis le jour de la souscription des engagements litigieux.
Il demande de déduire des sommes réclamées le montant des pénalités et intérêts de retard échus depuis le jour de souscription des engagements litigieux compte tenu du défaut d'information de la banque tant en application des dispositions de l'article L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de le décharger de tout intérêt de retard ou à tout le moins de réduire le taux d'intérêt contractuel au taux légal, dire que tout paiement s'imputera d'abord sur le capital et de rejeter toute autre demande de la Banque Populaire des Alpes.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la Banque Populaire des Alpes à lui payer la somme de 3 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il explique que compte tenu de son niveau d'études il n'a pas la qualité de caution avertie obligeant la banque a un devoir de mise en garde à son égard non justifié en l'espèce et obligeant la banque à l'indemniser pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 1'051 896 euros.
Il ajoute que son engagement de caution en date du 27 novembre 2001 à hauteur de la somme de 114 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à cette date et compte tenu de son engagement de caution antérieur soit en date du 30 juillet 2001 à hauteur de la somme de 48'783 €.
Il fait également valoir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution du 12 avril 2002 à hauteur de la somme de 200'250 € et ce, au vu de ses biens et revenus à cette date et de ses engagements antérieurs.
Il précise aussi le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution en date du 11 juin 2009 à hauteur de la somme de 800 000 € et ce, au vu de ses biens et revenus à cette date et de ses engagements antérieurs en qualité de caution non seulement auprès de la banque populaire mais aussi de la lyonnaise de banque et à hauteur de la somme de 120'000 € et y compris en sa qualité d'avaliste de nombreux billets à ordre à savoir :
- le 1er juin 2008 aval d'un billet à ordre de 300'000 €
- le 3 juin 2008 aval d'un billet à ordre de 200'000 €
- le 29 juin 2008 aval d'un billet à ordre de 50'000 €
- le 30 juin 2008 aval d'un billet à ordre de 250'000 €
- le 30 août 2008 aval d'un billet à ordre de 250'000 €
- le 30 octobre 2008 aval d'un billet à ordre de 500'000 €
- le 3 avril 2009 aval d'un billet à ordre de 600'000 €, à échéance au 31 septembre 2009.
Il fait enfin valoir le caractère manifestement disproportionné de sa garantie également en qualité d'avaliste du billet à ordre à hauteur de 2 000 000 euros et précise que les règles applicables au cautionnement le sont également à l'aval.
Il ajoute par ailleurs l'absence de retour à meilleure fortune à la date des demandes en paiement effectuées par la banque à son encontre en qualité de caution.
Il invoque la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce faisant valoir la situation irrémédiablement compromise de la société France Turbo à la date de l'octroi des différents concours bancaires, la fraude de la banque et son immixtion caractérisée dans la gestion de la société.
À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir le caractère excessif des sommes réclamées et demande le bénéfice des plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 16 mars 2015, la Banque Populaire des Alpes demande la condamnation de M. [O] [Q] à lui payer :
- la somme de 1'000'631,95 euros soient 50 % des sommes dues au titre du billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 7 862,55 euros outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 21 avril 2010 jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 43'401 € outre intérêts au taux de 3,80 % à
compter du 21 avril 2010 jusqu'au parfait paiement.
Elle demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, la condamnation de M. [O] [Q] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de dirigeant M. [O] [Q] est une caution avertie à l'égard de laquelle elle n'avait pas d'obligation de mise en garde.
Elle explique qu'aucun des engagements de caution souscrit par M. [O] [Q] n'était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à leur date respective de souscription. Elle précise que l'article L.341-4 du code de la consommation n'est pas applicable à l'aval.
Elle fait enfin valoir que les conditions d'application de l'article L.650-1 du code de commerce ne sont pas en l'espèce réunies ne permettant pas par conséquent de retenir sa responsabilité.
Motifs de l'arrêt :
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde :
Si M. [O] [Q] affirme n'être titulaire que d'un certificat d'étude, par ailleurs son rôle dans la création puis le développement de la société France Turbo depuis l'origine justifient d'une expérience professionnelle dans la gestion des entreprises de sorte qu'il doit être considéré comme une caution avertie n'obligeant la banque à aucun devoir de mise en garde lors de la souscription de ses différents engagements.
M. [O] [Q] ne peut faire valoir dès lors aucun manquement de la banque à ce titre et à son encontre.
Sa demande d'indemnisation sur ce fondement sera rejetée.
Sur la disproportion du cautionnement du 27 novembre 2001 de 114'000 € :
L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée de lui permette de faire face a cette obligation.
En l'espèce, à la date de l'engagement de M. [O] [Q] en qualité de caution à hauteur de la somme de 114'000 euros soit le 27 novembre 2001, les revenus de ce dernier pour l'année 2000 étaient de 221 624 euros, montant non contesté par la caution, ne permettant pas de retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à hauteur de la somme de 114'000 euros malgré un précédent engagement en qualité de caution à hauteur de la somme de 48 783 euros et l'absence de patrimoine immobilier de ce dernier.
Le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q] au titre de ce cautionnement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion du cautionnement du 12 avril 2002 à hauteur de la somme de 200 250 euros :
À la date de ce cautionnement soit à hauteur de la somme de 200 250 euros en date du 12 avril 2002, M. [O] [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 48 131 euros outre celle de 69 056 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers et alors qu'il était engagé préalablement auprès de la même banque pour deux cautionnements respectivement à hauteur des sommes de 48 783 euros et de 114'000 euros et n'était propriétaire d'aucun patrimoine immobilier rendant par contre ce cautionnement manifestement disproportionné.
M. [O] [Q] justifie par ailleurs d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face à cette obligation.
Le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q], soit à hauteur de la somme de 7 862,55 euros au titre de ce cautionnement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion du cautionnement du 11 juin 2009 à hauteur de la somme de 800 000 euros :
À la date de ce cautionnement soit à hauteur de la somme de 800 000 euros en date du 11 juin 2009, M. [O] [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 106 627 euros outre celle de 53 365 euros au titre des revenus fonciers.
Il est à cette date également propriétaire de :
- 61 % d'une maison à [Localité 1] d'une valeur en 2009 de 400 000 euros dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 100'764 €,
- 50 % d'une maison au Grau-du-Roi d'une valeur en 2009 de 250'000 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élèvent à hauteur de la somme de 80'450 €,
-75 % d'un autre bien immobilier à [Localité 1] d'une valeur en 2009 de 650'000 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 74'500 € portant à hauteur de la somme totale de 698'933 la valeur du patrimoine immobilier dont la caution est propriétaire à la date de l'engagement susvisé.
Il était également détenteur à cette date de 75 % des parts d'une SCI VASSIMO, propriétaire de deux biens immobiliers l'un d'une valeur en 2009 de 190 '561 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 69'021 € et l'autre d'une valeur en 2009 de 390'000 euros.
Si à cette date M. [O] [Q] est également engagé par les cautionnements préalables et auprès de la même banque respectivement à hauteur des sommes de 48 783 euros et de 114'000 euros, le cautionnement de ce dernier et à hauteur de la somme de 800 000 euros n'est cependant pas disproportionné à l'ensemble de ses biens et revenus tels que mentionnés préalablement.
Le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q] au titre de ce cautionnement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'aval du billet à ordre de 200 000 euros de M. [O] [Q] :
L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire
gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement et en particulier les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation.
La disproportion alléguée par M. [O] [Q] ne peut dès lors être retenue et le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q] au titre de sa garantie en qualité d'avaliste sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque au titre de l'article L.650-1 du code de commerce :
Il n'est justifié d'aucun pouvoir de gestion de Monsieur [P], ce dernier n'ayant aucun pouvoir décisionnel. En l'absence d'une quelconque fraude ou immixtion de la banque ou d'octroi de crédits illicites établi à l'encontre de la banque, sa responsabilité sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce ne peut être retenue.
La demande d'indemnisation de l'appelant sur ce fondement sera dès lors rejetée.
Sur l'obligation d'information de la banque en application de l'article L.341-6 du code de la consommation :
L'article L.341-6 du code de la consommation applicable aux cautionnements susvisés prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la Banque Populaire des Alpes ne justifie par aucune pièce avoir satisfait à cette obligation ce qu'elle n'a par ailleurs pas prétendu.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard échus soit au titre du seul solde du prêt à hauteur de la somme de 43 401 euros devant dès lors au vu du décompte être ramené à hauteur de la somme de 42 972,50 euros.
Le jugement contesté faisant droit à la demande en paiement à l'encontre de la caution à hauteur de la somme de 43 401euros sera réformé quant au quantum.
Sur la demande de délais de paiement de M. [O] [Q] :
Compte tenu des délais déjà obtenus par la caution suite à la présente procédure d'appel, sa demande de délais supplémentaires sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [O] [Q] au paiement de la somme principale de 7 862,55 euros soit au titre de son engagement de caution du 12 avril 2002 et également au paiement de la somme de 43 401 euros en sa qualité de caution.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la Banque Populaire des Alpes à hauteur de la somme de 7 862,55 euros.
Condamne M. [O] [Q] à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 42 972,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, date de l'assignation faute de mise en demeure préalable.
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [O] [Q].
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-France RAMILLON.
SIGNE par Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en l'absence du Président empêché et par Madame Magalie COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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