Cour d'appel, 27 septembre 2012. 10/01019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01019
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2012
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 27 Septembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01019 D.J.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2009 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 08/139
APPELANTE
SAS GASPARD [H], représentée par son gérant Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick CHABRUN (avocat au barreau de PARIS, toque : R009)
INTIMES
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LE SOURD DESFORGES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0131)
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE -
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris
Greffier : Madame GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Michèle TIMBERT, suppléant le Président empêché, et par Madame GUICHARD, Greffier.
Vu le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne :
- déboute la société [H] de sa demande d'indemnité principale d'éviction commerciale ;
- fixe les indemnités accessoires à la somme de 10.000 euros hors taxes ;
- condamne le département du Val-de-Marne à payer à la société [H] la somme de 1750 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'appel de ce jugement au nom de la société GASPARD [H] par son conseil, enregistré le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire d'appel du 8 mars 2010, régulièrement notifié à l'expropriant et au commissaire du gouvernement, par lequel la société GASPARD [H] demande, par infirmation du jugement, de fixer l'indemnité à lui revenir pour le site dont elle est locataire [Adresse 3] à la somme de 373.576 euros, de fixer le montant des travaux consécutifs à l'emprise à la somme de 6.880 euros HT et de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en réponse du 9 avril 2010, régulièrement notifié, par lequel le département du Val de Marne demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GASPARD [H] de sa demande au titre de l'indemnité principale et déclare accepter le montant de 6.880 euros retenu par la société [H] au titre des travaux ;
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de conclusions.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la description
La société GASPARD [H] exploite, en qualité de locataire, un commerce de garage, vente de voitures neuves et d'occasion ainsi qu'un service après-vente et de réparations ;
Elle dispose de trois sites non mitoyens mais proches : [Adresse 2]. Elle est située à proximité des autoroutes A6 et A86, du centre Belle épine, le long de l'ancienne route nationale 7 ;
Pour le site concerné sis [Adresse 3], il s'agit d'une emprise partielle de terrain nu de 97 m² (parcelle A n° [Cadastre 4]), propriété de la SCI BEL VI, de configuration trapézoïdale, prélevée sur une plus grande parcelle de terrain ( 3000 m²), disposant d'une façade de 14 mètres sur [Adresse 9] ; il y a un compteur d'eau, environ 4 places de voitures d'exposition ;
Le surplus, hors emprise, comprend un bâtiment à usage d'exposition, d'atelier et de service après-vente et une cinquantaine d'emplacements de véhicules d'exposition ;
Sur la situation d'occupation
La société GASPARD [H] est propriétaire du fonds de commerce et locataire de la SCI BEL VI suivant bail commercial en date du 1er octobre 2001 ;
Sur l'indemnité principale d'éviction ou indemnité de dépréciation
La société GASPARD [H] demande, par infirmation, que soit fixée à son profit une indemnité principale d'éviction de 373.576 euros; elle fait valoir que les emprises affectant l'ensemble de son site constitueraient sa vitrine de vente et d'exposition indispensable à son fonctionnement, impossible à reconstituer hors emprise, et que sur les 56 emplacements d'exposition des voitures destinées à la vente, 4 se trouveraient dans l'emprise; elle produit les bilans de l'entreprise sur les trois dernières années et deux attestations de son expert comptable, l'une portant sur la répartition des ventes TTC par branche d'activités et l'autre sur la répartition des ventes TTC par site, correspondant aux trois dossiers dont est saisie la Cour ;
L'expropriant, qui demande la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l'emprise partielle n'entraîne pas la perte du fonds de commerce, que l'analyse présentée serait faussée du fait que la société [H] majorerait le nombre d'emplacements dans l'emprise et minorerait le nombre d'emplacements hors emprise ;
Les indemnités allouées par le juge doivent réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux que le juge a constaté, dans l'emprise concernée située en façade sur [Adresse 9], 4 emplacements de voitures d'exposition ;
L'emprise partielle porte sur la zone d'exposition en façade, sur près de 3 % du terrain loué et environ 7 % de la zone d'exposition de véhicules ;
L'emprise de 97 m² est minime par rapport à l'importance du terrain de 3000 m2. De plus, il est établi par l'expropriant qu'il existe des places libres au sein de l'espace voué à l'exposition des véhicules d'occasion, permettant de stationner plus de 50 voitures ;
La société possède plusieurs sites ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de la dépréciation. Elle ne justifie ni que cette emprise, objet du litige, ne puisse être reconstituée au sein de la parcelle de 3000 m², dans un environnement immédiat, ni qu'elle va entraîner une baisse de l'activité commerciale sur le site concerné directement liée à l'expropriation ;
Sur ces constatations et pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépréciation ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les indemnités accessoires
La société GASPARD [H] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 10.000 euros au titre des indemnités accessoires et de ne retenir que la somme de 6.880 euros HT conforme au devis présenté;
Le département expropriant déclare accepter le montant retenu par la société [H] ;
En conséquence, par infirmation, les indemnités accessoires seront fixées à la somme de 6.880 euros HT ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société GASPARD [H] la somme de 1750 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne les indemnités accessoires ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Fixe les indemnités accessoires à la somme de 6.880 euros hors taxes ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le Département du Val de Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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