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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-04.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-04.024

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que par déclaration écrite remise le 1er février 2002 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 4 décembre 2001, en matière de surendettement ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision notifiée le 24 décembre 2002 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et que M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz