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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° A 20-11.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société 2 MO Transports, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-11.074 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 2 MO Transports, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 MO Transports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2 MO Transports et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société 2 MO Transports
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société 2 MO Transports à payer à M. [K] les sommes de 930,87 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 4 460 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 446,60 euros au titre des congés sur préavis et de 1 226,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 10 868,91 euros et de 1 086,89 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés, de 1 648,11 euros à titre d'indemnités pour privation de l'information du droit au repos, de 6 725,64 euros à titre d'indemnités de repas, de 2 114,64 euros à titre de prime pour travail de nuit outre les congés payé, de 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été notifié le 25 mai 2016 par lettre ainsi libellée :
« En effet, il apparait que notre Société a relevé à plusieurs reprises que vous vous présentiez sur votre lieu de travail vers 10 h 30 -11 h, alors même que vous êtes censé commencer votre service uniquement à compter de 12 h.
La Direction vous avait par conséquent indiqué à plusieurs reprises qu'il convenait de respecter les horaires de prise de service et qu'il était inutile de vous présenter sur votre lieu de travail vers 10 h 30 - 11 h, compte tenu du fait que vous n'étiez pas en mesure de travailler avant 12 h, votre marchandise ne pouvant être prête pour être livrée qu'il compter de 12 h - 13 h.
Or, en dépit des instructions qui vous ont été rappelées oralement à plusieurs reprises par la Société, vous persistez à vous présenter sur votre lieu de travail vers 10 h 30 - 11 h, alors même que votre prise de service ne commence qu'à 12 h.
En outre, la Société a pu constater avec stupéfaction qu'à votre arrivée vers 10 h 30 - 11 h, vous mettiez votre carte dans votre camion en position travail, sans pour autant travailler, vous contentant d'attendre votre heure de prise de service à 12 h.
Or, en dépit du fait que de telles consignes relatives à l'heure de prise de service à 12 h vous ont été rappelées oralement et par note de service en date du 1er février 2016, vous persistez dans votre comportement consistant à ne pas respecter les consignes de votre employeur et à réaliser une fraude en plaçant votre carte en position travail alors que vous n'exercez strictement aucune activité professionnelle, dans le but vraisemblablement d'obtenir le règlement d'heures de travail, en réalité non réalisées.
Par ailleurs, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable du 11 mai 2016, la Société a été récemment informée que lorsque vous effectuer votre tournée en [Localité 1], notamment à [Localité 2], et en [Localité 3], notamment à [Localité 4] et [Localité 5], vous n'hésitez pas à déposer la remorque de votre camion pour effectuer des trajets à des fins strictement personnelles, sans en informer votre employeur, et au surplus en mettant de manière frauduleuse la carte de votre camion en position travail alors qu'elle devrait être indiquée en position pause.
Enfin, il a également été récemment porté à la connaissance de la Direction que vous n'hésitez pas à tenir des propos dénigrants et diffamatoires à l'égard de notre Société, tant auprès de nos clients, qu'auprès des autres salariés de l'entreprise.
Une telle situation est totalement inadmissible et de nature à créer à notre Société un préjudice considérable.
Compte tenu de l'ensemble des agissements graves qui vous sont reprochés, nous vous avons par conséquent convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement le 11 mai 2016.
Or, les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable du 11 mai 2016, entretien au cours duquel vous étiez assisté d'une conseillère de votre choix, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave » ; [?] ;
Que sur le licenciement M. [K] est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être bornés à retenir que l'énoncé de la lettre de licenciement suffisait à établir la faute grave alors qu'il incombait à ceux-ci de rechercher - et rien de tel n'apparaît de leur motivation - si la Sas ainsi qu'elle en supporte exclusivement la charge, prouve suffisamment la réalité de la faute grave, ceci dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, étant rappelé que si un doute demeure il profite au salarié ;
Que la Sas administre insuffisamment cette preuve ;
Qu'en effet déjà elle n'excipe pas de moyens probants pour faire ressortir les horaires qu'elle imposait à M. [K] ni comment ce dernier en avait une connaissance certaine ;
Que le contrat de travail ne vise que la durée mensuelle de 151 h 67 et la seule note de service produite contenant les horaires prétendus d'abord est datée du 1er février 2016 (soit plus de deux ans après l'embauche) et elle ne fait pas état de son opposabilité au salarié n' étant pas signée par lui, ni il n'est prétendu qu'elle aurait été affichée dans l'entreprise ;
Que les seules affirmations de la Sas sur les directives orales qu'elle aurait dispensées en ce sens se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante :
Que les attestations de témoins dont se prévaut la Sas sont peu circonstanciées sur les dates et constatations, d'autant qu'elles contiennent aussi des éléments non dépourvus de partialité au profit de l'employeur, en sorte qu'elles n'emportent pas preuve certaine ;
Que cette appréciation s'impose de plus fort alors que la Sas en versant aux débats à la fois les relevés électroniques de la carte conducteur de l'appelant ainsi que les lettres de voiture, fait ressortir qu'elle possédait tous les éléments pour mettre en demeure le salarié de se conformer à des horaires et au besoin d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une prétendue manipulation dolosive de la carte, d'autant qu'elle soutient que cela se produisait de longue date ;
Que par ailleurs le doute sur la réalité de la faute grave alléguée, qui résulte déjà de l'analyse qui précède, s'infère aussi quand bien même la Sas en conteste seulement par voie de protestations la teneur, du compte rendu de l'entretien préalable à licenciement rédigé par Mme [N] ayant assisté le salarié et des témoignages d'anciens collègues ;
Que ces témoins expliquent quel employeur se refusait à payer la totalité des heures de travail effectif et qu'il imposait des manipulations inexactes de la carte conducteur ;
Que de l'ensemble de cette analyse il résulte que la réalité d'une faute grave, ni seulement d'une faute sérieuse n'est pas établie ; [?] ;
Que sur les heures supplémentaires, conformément au prescrit de l'article L. 3171-4 du code du Travail, M. [K] étaye suffisamment sa réclamation au moyen de décomptes très précis, tenant compte des heures supplémentaires payées et qui sont corroborés par les relevés de sa carte conducteur dont la valeur est entière dès lors que la Sas a été défaillante à établir une manipulation imputable à l'appelant ;
Que toute la motivation afférente au licenciement exposée ci-avant fait apparaître que la Sas est défaillante à justifier des horaires du salarié ainsi que le lui impose l'article L. 3171-4 précité ;
Qu'en infirmant le jugement sur ce point il échet de condamner la Sas à payer outre congés payés la somme de 10 868,91 euros exactement calculée ;
Que partant M. [K] fait suffisamment ressortir que les heures ont excédé le contingent et qu'il a donc été privé de l'information des droits au repos ainsi qu'au vu des horaires de nuit et sans pause il n'a pas été rempli de ses droits conventionnels pour prime de nuit et indemnité de repas ;
Que la Sas sera condamnée à payer les montants réclamés exactement calculés et du reste elle n'émet à cet égard aucun moyen subsidiaire ; [?] ;
Que du tout il s'évince aussi que M. [K] présente des faits pris dans leur ensemble - surcharge de travail, non paiement de la totalité des salaires, et rétorsion exercée par l'employeur qui a prononcé le licenciement après que le salarié avait fait valoir ses droits, ce qui ressort du compte rendu d'entretien préalable - qui sont de nature à faire supposer un harcèlement et l'employeur est totalement défaillant à établir que tel ne serait pas le cas, ce qui ressort aussi de l'analyse qui a précédé ;
Que la condamnation de la Sas, par infirmation du jugement à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros réparera à cet égard le dommage consécutivement subi par M. [K] ;
Que ce dernier relève aussi que les horaires excessifs sans pause et en partie de nuit ont créé un risque pour sa santé constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ce dommage, là encore par infirmation du jugement sera entièrement réparé par la condamnation de la Sas à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond doivent analyser chacun des motifs énoncés au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de l'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles, ainsi que celui reprochant au salarié la tenue de propos dénigrants et diffamatoires à l'égard de la société employeur, tant auprès des clients que des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE ne peuvent être rémunérées que les heures de travail réalisées sur commande ou autorisation de l'employeur, à condition d'avoir été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en faisant droit à la demande de M. [K] sans préciser en quoi les tâches à réaliser exigeaient l'exécution de l'ensemble des heures supplémentaires dont paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser le préjudice qu'ils indemnisent ; qu'en indemnisant M. [K] à raison d'un prétendu harcèlement moral et au titre d'un risque pour la santé à raison d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié de ces chefs, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.