jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Kléber,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 juin 1999 qui, pour appels téléphoniques réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 815-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kléber Z... coupable d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de Patrick F..., Xavier D..., Anne A... et Georges E..., et commis par ces moyens des violences et voies de fait avec préméditation et l'a condamné, en conséquence, à trois mois d'emprisonnement avec suris et 20 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ;
" alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour, doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que le greffier qui a signé l'arrêt ait été présent lors de son prononcé ;
qu'ainsi, l'arrêt est irrégulier " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Caron, greffier, était présente lors du prononcé de cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kléber Z... coupable d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de Patrick F..., Xavier D..., Anne A... et Georges E..., et commis par ces moyens des violences et voies de fait avec préméditation et l'a condamné, en conséquence, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ;
" aux motifs propres que la Cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications ; qu'en effet, c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le tribunal a, à bon droit, retenu Kléber Z... dans les liens de la prévention ; que la Cour relève pour sa part les points suivants : 1) les vérifications entreprises sur les caractéristiques techniques de l'installation téléphonique de la société Z..., ont révélé que la ligne n° 38 91 06 84 était une ligne parlementaire attribuée à Kléber Z... en sa qualité de sénateur, 2) cette ligne disposait d'un code particulier d'accès à l'extérieur, que ne connaissait ni la standardiste ni les autres personnes employées dans la société, 3) elle était exclue du faisceau principal utilisé par l'entreprise, et il n'était pas possible de s'en servir de la même façon que les autres lignes en composant le zéro, soit à partir du poste installé dans le bureau de Kléber Z..., soit à partir d'autres postes téléphoniques, 4) il est donc établi que tous les appels malveillants ont été mis en utilisant l'appareil attribué personnellement à Kléber Z..., 5) à supposer même que l'autocommutateur ait choisi de manière aléatoire le numéro d'appel, force est de constater que le numéro enregistré a toujours été, sans aucune exception, celui de la ligne parlementaire de Kléber Z..., alors pourtant qu'il est assuré par ailleurs que cette ligne était utilisée beaucoup moins souvent que toutes les autres dont disposait la société ; que la Cour observe en outre que l'information a démontré que l'emploi du temps, pourtant très charge de Kléber Z..., était toujours compatible avec les appels téléphoniques dénoncés par les plaignants et que ces appels avaient été interrompus pendant plusieurs jours durant lesquels Kléber Z... s'était trouvé en mission aux Etats-Unis mais qu'ils avaient repris après le retour de l'intéressé à Neuville aux Bois ; qu'il est indéniable que le mis en cause avait ardemment souhaité l'implantation dans la commune de l'usine de lubrifiants et de détergents, et qu'il avait été très vivement irrité par l'impossibilité de voir ce projet se concrétiser en raison de l'opposition de l'association " Environnement Neuville ", présidée par Xavier D... et du succès des actions menées par cette association pour interdire la construction de l'usine ; que les investigations
entreprises sur commission rogatoire ont révélé qu'un salarié de l'entreprise Z..., Hubert X..., s'amusait parfois, au cours de réunions amicales, à imiter la voix de Kléber Z... ; que l'expert commis pour tenter d'identifier la voie de l'auteur des appels téléphoniques incriminés a conclu que parmi les autre voix qui lui étaient présentées, la voix d'Hubert X... était celle qui ressemblait le plus à celle de l'auteur des appels anonymes, et que la voie de Kléber Z... venait en seconde position en termes de probabilité ; que l'expert précisait toutefois que la technique qu'il avait utilisée était imparfaite et qu'il ne pouvait en tirer aucune certitude en raison notamment de la brièveté de la plupart des communications dont l'examen lui avait été confié ; que par ailleurs, Hubert X..., parallèlement à son emploi dans la société Z..., exerçait les fonctions de pompier bénévole à Neuville aux Bois ; que l'examen du registre des appels des sapeurs pompiers a révélé que le 14 mars 1994, Hubert X... se trouvait sur une intervention au centre de secours de Neuville aux Bois, de 14 heures 11 à 14 heures 46, alors qu'à cette même date, des appels téléphoniques ont été émis à 14 heures 46 et 14 heures 45 à partir de la ligne attribuée à Kléber Z... ; qu'en définitive, au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue, comme le tribunal, que Kléber Z..., bien qu'il s'en défende, s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; que la Cour dès lors confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale ;
" et aux motifs adoptés que, même s'il n'est pas exclu que plusieurs personnes se soient exprimées sur la ligne téléphonique du domicile de Kléber Z..., ce qui expliquerait, d'une part, certaines déclarations de victimes mentionnant parfois l'existence d'une voie plus jeune et, d'autre part, les indices de proximité importants reconnus avec la voix d'Hubert X..., il demeure que Kléber Z... doit être considéré comme le principal auteur des appels malveillants ; qu'en effet, 1) Kléber Z... se trouvait en conflit avec les victimes, toutes membres de l'association Neuville Environnement, qui avaient déjà engagé plusieurs procédures contre les décisions qu'il avait prises en sa qualité de maire, 2) tous les appels enregistrés émanent de la ligne 38 91 06 84, de son domicile et l'information a démontré que le personnel de l'entreprise n'avait aucun accès à cette ligne, au demeurant dissociée de l'entreprise, que personne n'en connaissait le code, pas même son propre fils, il a été en outre vérifié par les services de France Telecom, le 31 mars 1992, avant même que les appels n'aient cessé, que la ligne n'avait pas été l'objet de " piratage " (cf. Déclarations de Jean C...), 3) l'intégralité des appels réalisés depuis le domicile de Kléber Z... est compatible avec son emploi du temps et les appels ont été interrompus lors d'un voyage de ce dernier aux USA ; 4) plusieurs témoins ont reconnu la voix de Kléber Z..., l'un d'entre eux, le docteur Y..., en a même été bouleversé, 5) enfin, s'il est vrai qu'il est surprenant que certains appels mentionnent le nom de Kléber Z..., ceci peut s'expliquer, d'une part, par l'existence d'autres locuteurs,
appelant sur la ligne de Kléber Z..., d'autre part, comme l'ont relevé certaines parties civiles, par la volonté de " brouiller les pistes " ; que pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît que la culpabilité de Kléber Z... est établie ; que ce comportement, indigne, le plus souvent pratiqué par des voyous ou des personnes immatures, est particulièrement regrettable de la part d'un homme politique bénéficiant, depuis des décennies, de la confiance de ses électeurs ; que toutefois, les faits sont anciens et se sont produits sur une courte période ; qu'il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 francs ;
" alors que, premièrement, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
qu'ainsi, l'infraction prévue et réprimée par l'article 222-16 du Code pénal suppose que soit caractérisée, au préalable, l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, en quoi Kléber Z... avait agi consciemment, dans l'intention de nuire aux parties civiles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent répondre aux conclusions développées par les parties et, en particulier, celles développées par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, et aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Kléber Z... faisait valoir, aux termes de considérations précises et circonstanciées, qu'il était victime d'un complot ; qu'à cet égard, il précisait qu'étant élu de Neuville aux Bois, toute la communauté connaissait son emploi du temps et que lui et ses proches avaient également reçu des coups de fil anonymes malveillants ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre aux conclusions développées par Kléber Z..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 222-16 du Code pénal, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kléber Z... coupable d'appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de Patrick F..., Xavier D..., Anne A... et Georges E..., et commis par ces moyens des violences et voies de fait avec préméditation et l'a condamné, en conséquence, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ;
" aux motifs propres que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation équitable qu'en a faite le tribunal ; que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils ;
" et aux motifs adoptés que, sur les constitutions de parties civiles, celles-ci apparaissent recevables, que les époux D... agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leur fils mineur, Jean-Baptiste D..., et leur fille, Emilie, âgée de 13 ans au moment des faits, ont été gravement perturbés par ces appels, ainsi que l'on attesté les membres de leur famille et leur médecin traitant ;
" alors que, premièrement, le droit d'exercer l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que notamment, à cet égard, seule la victime directe de l'infraction peut se constituer partie civile à l'exclusion de ses proches ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont indemnisé le préjudice subi par Jean-Baptiste D... et Emilie D..., enfants des époux D..., alors que ceux-ci n'ont jamais été les victimes des appels téléphoniques malveillants ;
qu'ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, seul un préjudice ayant avec l'infraction poursuivie un lien de causalité direct et certain, peut être indemnisé ; que si les juges décident d'indemniser le préjudice moral subi par des victimes par ricochet, encore faut-il qu'ils s'expliquent sur le lien de cause à effet qui existe entre l'infraction et le préjudice subi par ces victimes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans autre explication, les juges du fond ont incontestablement privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;