Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.540
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lambert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lambert,
3 / M. Z..., domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des cranciers de la société à responsabilité limitée Lambert,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Industrie), au profit :
1 / de M. José Y..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est centre d'affaires Libération, bâtiment B2, 3e étage, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lambert et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Lambert en qualité d'enduiseur le 9 juillet 1985 ; que l'employeur lui a versé de janvier à juin 1996, une prime d'ancienneté de 9 % ainsi qu'un rappel de cette prime ; que, constatant avoir commis une erreur, la société Lambert a opéré une retenue sur le salaire de M. Y... de mai à septembre 1997 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution de la somme retenue et de dommages-intérêts pour prélèvements illégaux ;
Attendu que la société Lambert, assistée de ses administrateur judiciaire et représentant des créanciers, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 1998) de fixer la créance de M. Y... à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salaires ou primes que l'employeur a versés par erreur au salarié doivent être remboursés par ce dernier en vertu de l'article 1376 du Code civil selon des modalités qui ne sont fixées ni par l'article L. 144-2 du Code du travail qui concerne les retenues pour avances, ni par l'article L. 145-2 du même Code qui concerne les saisies et cessions de salaires au profit de tiers ; qu'ainsi, en reprochant à la société Lambert d'avoir opéré ce remboursement de primes d'ancienneté versées par erreur, en méconnaissance de l'article L. 145-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, si l'employeur peut procéder à la compensation d'une créance certaine, liquide et exigible qui ne corresponde pas à une somme due pour fournitures diverses par le salarié et qui ne soit pas une avance en espèces, avec le salaire de celui-ci, cette compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire par application de l'article L. 145-2 du Code du travail ;
Que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les retenues faites sur le salaire de M. Y... avaient été opérées au-delà de la fraction saisissable de celui-ci, a pu décider que l'employeur avait effectué des prélèvements trop importants sur le salaire de son employé et le condamner au paiement de dommages-intérêts pour ce comportement fautif et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lambert et MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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