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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... et actuellement à Guitera 20153,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Société monégasque de banque privée (SMBP), dont le siège est ..., venant aux droits de la société Caixabank Monaco, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société monégasque de banque privée (SMBP), venant aux droits de la Caixabank Monaco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 1997), que, par un précédent arrêt du 11 avril 1996, une cour d'appel a donné à la société Caixabank Monaco, devenue la société Monégasque de banque privée (la société), acte de son acceptation de consigner le montant de la majoration de l'intérêt légal sur le capital dû à M. X..., et a déclaré valable l'offre réelle, ainsi complétée ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation et un recours en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, 1 ) que par arrêt avant dire droit du 12 février 1996, la cour d'appel de Bastia avait révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 1996, pour clôturer l'instruction au 12 février 1996 ; qu'en énonçant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 11 janvier 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X... versait aux débats une demande d'inscription modificative auprès du répertoire du commerce et de l'industrie déposée le 31 janvier 1996 faisant état des modifications intervenues dans l'administration de la société Caixabank Monaco en vertu d'une assemblée générale en date du 11 décembre 1995 ; qu'en affirmant que "la demande d'inscription modificative auprès du service du répertoire du commerce et de l'industrie n'a été déposée que le 3 mai 1996", ce qui interdisait de porter à la connaissance de la cour d'appel les modifications intervenues dans l'administration de la société avant la clôture des débats, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions signifiées le 13 mai 1997, M. X... faisait valoir que les modifications litigieuses étaient intervenues "début décembre 1995 (...) ainsi qu'il est mentionné sur le document du répertoire du commerce monégasque, notamment en ce qui concerne ses différents organes dirigeants et de contrôle", de sorte qu'il pouvait être "fait état avant la clôture du 22 février 1996 des modifications intervenues puisqu'elles remontent au début du mois de décembre 1995" ; qu'en se bornant dès lors à envisager la date de la demande d'inscription modificative, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait référence qu'à la demande d'inscription modificative déposée le 3 mai 1996, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle prétendument déposée le 31 janvier 1996 ; que, dès lors, la clôture de l'instruction étant dans tous les cas antérieure au dépôt de la modification retenue, le moyen pris de l'inexactitude de sa date est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'avant la clôture des débats, le 22 février 1996, la société ne pouvait donner connaissance des modifications intervenues dans son capital, son administration et sa dénomination sociale ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) qu'au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 11 avril 1996, la société Caixabank Monaco faisait valoir, à titre subsidiaire et pour le cas où elle serait déclarée tenue au paiement de l'intérêt majoré, dans ses conclusions déposées le 10 juillet 1995, qu'il y aurait lieu de condamner M. X..., pour résistance abusive et injustifiée, au paiement de dommages-intérêts équivalant au "montant des intérêts au taux majoré depuis la date où ils sont devenus exigibles" et "d'ordonner compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes éventuellement dues au sieur X... au-delà de la consignation effectuée le 4 décembre 1993" ; qu'elle demandait, en conséquence, au juge de dire que "le préjudice correspond précisément aux intérêts au taux majoré depuis qu'il est applicable" et que "ces dommages-intérêts se compenseront avec toutes les sommes non comprises dans celles ayant fait l'objet de la consignation du 4 décembre 1993" ; qu'en énonçant que la société Caixabank Monaco, qui n'avait pas consigné le supplément relatif à la majoration de cinq points de l'intérêt légal, aurait ainsi accepté "le principe de la consignation et du paiement de cette majoration", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel susvisées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que la société Caixabank Monaco avait, à titre subsidiaire, admis le montant des intérêts au taux majoré en précisant toutefois que le préjudice qu'elle invoquait et les dommages-intérêts qu'elle réclamait, devaient se compenser "avec toutes les sommes non comprises dans celles ayant fait l'objet de la consignation du 4 décembre 1993" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la société Caixabank Monaco, envisageant, à titre subsidiaire, l'hypothèse où elle aurait été déclarée tenue au paiement de l'intérêt majoré, se bornait à invoquer une éventuelle compensation avec des dommages-intérêts devant réparer un préjudice qu'elle alléguait, sans accepter le principe d'une consignation et d'un paiement pur et simple de la majoration, la cour d'appel a violé l'article 1258 du Code civil et l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la moyen ne critique que les motifs de l'arrêt du 11 avril 1996, et non ceux de l'arrêt attaqué qui, par une décision motivée, a retenu que les offres complémentaires, souverainement appréciées par la cour d'appel, avaient été présentées au demandeur sans fraude ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Caixabank Monaco aux droits de laquelle vient la Société monégasque de banque privée la somme de 15 000 francs ;
Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.