Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-87.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.179
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2021
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N° Y 20-87.179 FS-N
N° 00112
SM12
5 janvier 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme A... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Vesoul, contre X, du chef de violation du secret de l'enquête et de l'instruction.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure sur plainte, avec constitution de partie civile, de Mme V... A... veuve S..., contre X, dont il est saisi du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Dijon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.
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