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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 20 juin 2001), que M. Y..., en qualité d'avaliste, a été condamné, solidairement avec la société Turquoise SNA Conseil, à payer une provision à la société IPC qui avait tiré deux lettres de change sur cette société en paiement d'une facture ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver que les prestations dont il demande le paiement lui ont bien été commandées ; qu'en faisant droit aux prétentions de la société IPC au motif que M. Y... ne contestait pas les travaux réalisés par cette société pour le compte de la société Turquoise SNA Conseil au nom de laquelle il aurait contracté avec l'IPC, sans constater le moindre élément de preuve établissant que ces travaux auraient été commandés par la société Turquoise SNA Conseil à la société IPC, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la lettre de change dont la mention du montant avait été rayée et grossièrement surchargée, était nulle, ce qui entraînait la nullité de son engagement d'avaliste figurant sur ladite lettre de change ; qu'en affirmant dès lors que M. Y... ne formulait aucune réserve sur la portée de sa signature en qualité d'avaliste de la lettre de change, la cour d'appel a dénaturé ses prétentions violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la caution est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale ; que la société IPC n'a pas rapporté la preuve de sa créance envers la prétendue débitrice cautionnée et la lettre de change tirée sur ladite débitrice prétendue est entachée de nullité d'ordre public en raison de la surcharge de la mention de la somme à payer ; qu'en énonçant néanmoins que M. Y... avait manifesté sa volonté manifeste de payer pour le compte du débiteur principal la somme due, en dépit de ses contestations de l'engagement principal, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ;
4 ) que le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'au regard des contestations sérieuses affectant tant le titre cambiaire, écarté par la cour d'appel, que la preuve du contrat invoqué par la société IPC à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une provision en référé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. Y... ne contestait pas la réalité des travaux effectués par la société IPC pour le compte de la société Turquoise au nom de laquelle il avait contracté ni le montant de la créance invoquée, la cour d'appel a pu, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, admettre que ces travaux avaient été commandés par la société Turquoise ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé la nullité de la lettre de change, la cour d'appel, qui a retenu que la volonté de M. Y... de s'engager comme caution résultait de la signature qu'il avait apposée sur cet effet comme avaliste, a pu, sans faire application du droit cambiaire et sans dénaturation, admettre que M. Y... s'était engagé comme caution en faveur de la société Turquoise ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant déduit de ces constatations, que l'existence de l'obligation de M. Y... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a justement décidé d'accorder une provision à la société IPC ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société IPC la somme d e 1 800 euros ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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