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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Pertuy, dont le siège social est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Marcello X..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 5 avril 1993, contre une décision notifiée le 25 janvier 1993 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SNC Pertuy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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