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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.808

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIACOBBI Don B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 17 février 2000 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, falsifications de documents administratifs et usage, recel, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 57 et suivants, 59, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que la brigade criminelle, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Créteil, dans une information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat, interpellait le 3 décembre 1997 à 11 heures 15, Don Lodovigo Z... place Baudoyer à Paris 4ème, porteur de faux papiers, et diligentait en flagrant délit une procédure incidente pour faux et usage de faux documents administratifs ; que, dans le cadre de la commission rogatoire, elle procédait le 4 décembre 1997 à 10 heures à perquisition et saisie au domicile du susnommé et de sa concubine Evelyne A..., divorcée Le Khouby, en présence de cette dernière ; que, suivant procès-verbal de 21 feuillets cotés D 32 à D 52 mentionnant la présence du commandant de police, assisté de deux lieutenants, et celle d'Evelyne A..., divorcée Le Khouby, dont les quatre signatures figurent au pied de ces feuilles ; que ce procès-verbal, portant inventaire de la totalité des objets saisis, mentionne que certains objets sont saisis et placés sous scellé, certains autres sont saisis et seront placés sous scellé dans le cadre des procédures incidentes n° 423 diligentée pour faux, n° 422 diligentée pour infraction à la législation sur les armes et les munitions et n° 425 diligentée pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que ce procès-verbal se termine ainsi "refermons la porte et apposons les scellés conservatoires ; instituant Mme Cathy X..., gardienne du scellé ; nos investigations s'achèvent à 13 heures 45 ; quittons les lieux en compagnie de nos assistants et de Mme Evelyne A... et regagnons notre service ; après lecture faite par elle-même, Evelyne A... signe avec nous et nos assistants le présent et les fiches de scellés pour valoir conformité" ; qu'un procès-verbal de mise sous scellé comportant six feuillets cotés D 53 à D 58 signés par la seule commandante de police, rédigé en ces termes : "poursuivant l'enquête dans les mêmes formes de droit ; pour faire suite à la perquisition effectuée ce jour, ..., 8ème étage, appartement n° 1 ; dans le cadre de la commission rogatoire n° 205/28/97 délivrée le 15 avril 1997 par M. Vandingenen, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil (94), dans une information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat ; et pour faire suite, au cours de l'opération, à la découverte de faux papiers et matériel relatif à ces faux, saisis sur place ; plaçons sous scellés..." fait suite de ce procès-verbal de perquisition et de saisie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 802, que la violation d'une disposition du Code de procédure pénale, fût-elle édictée à peine de nullité, ne peut entraîner annulation que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que tous les objets et documents saisis ont été minutieusement inventoriés et décrits dans le procès-verbal de perquisition et saisie dont le procès-verbal de mise sous scellé reprend des mentions rigoureusement identiques ; qu'en conséquence, le placement sous scellé des objets et documents préalablement inventoriés conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale, bien que fait hors la présence de la personne qui a assisté à la perquisition et des lieutenants de police, n'a pas porté atteinte aux droits des mis en examen ; qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à annulation ; "alors qu'il résulte de l'article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale que tous objets et documents sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellé définitif et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57", ces formalités étant prescrites à peine de nullité ; que le demandeur gardé à vue n'a pas assisté aux opérations de perquisition et de saisies ni désigné sa concubine pour le représenter ; qu'ayant constaté que le placement sous scellé avait eu lieu en l'absence des autres officiers de police judiciaire et d'Evelyne A..., le commandant Odile Y... ayant signé le procès-verbal, la cour d'appel, qui décide que bien que fait hors la présence de la personne qui a assisté à la perquisition et des lieutenants de police le placement sous scellé des objets et documents préalablement inventoriés n'a pas porté atteinte aux droits des mis en examen, qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à annulation, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et 59 sont prescrites à peine de nullité, les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale étant étrangères à cette nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de placement sous scellés des objets et documents saisis lors de la perquisition effectuée dans l'appartement loué par Evelyne A..., concubine de Don Lodovigo Z..., et en présence de celle-ci, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, les formalités en matière de perquisition et saisie n'étant pas exclues du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le demandeur n'a pu se prévaloir d'aucun grief, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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