Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-50.041
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khalid X...
Y..., demeurant ..., chambre 12, 7ème étage, 75007 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de police de Paris, domicilié Préfecture de Police, 8ème bureau, ... RP, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret n 91-1184 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, en matière de rétention d'étranger, doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. X... s'est borné à déclarer verbalement son pourvoi devant le greffe de la cour d'appel à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, rendue le 11 octobre 1994, ayant confirmé celle d'un président de tribunal de grande instance qui avait ordonné son maintien en rétention, qu'il n'a pas précisé le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, qu'il s'ensuit que cette irrecevabilité doit être relevée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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