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R. G : 10/ 07518
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 29 septembre 2010
RG : 10. 1588
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Nadine Y... épouse X...
née le 15 Juillet 1960 à PARIS (75014)
...
01580 MATAFELON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN
INTIME :
M. Olivier X...
né le 27 Mars 1957 à LE HAVRE (76600)
...
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Nadine Y... et Olivier X..., contracté le 22 août 1986, sont issus les deux enfants suivants : Marion née le 10 juin 1990 et Adrien né le 09 février 1994.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
• constaté qu'il n'y a plus de domicile conjugal, attribué à chacun la jouissance d'un véhicule, maintenu la jouissance partagée de la résidence secondaire aux Ménuires et dit que chacun des époux remboursera pour moitié les échéances de prêt de l'appartement situé à Rouen qui a été vendu,
• dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Adrien et fixé la résidence de celui-ci en alternance chez le père et la mère,
• fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Adrien à la somme mensuelle de 400 euros, et dit que la père réglera en outre l'intégralité des frais de scolarité, d'internat et de transport de l'enfant mineur,
• dit que le père supportera l'intégralité des frais de l'enfant majeure Marion,
• rejeté toute autre demande et notamment les demandes de madame Y... de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de provision ad litem.
Le 20 octobre 2010 madame Nadine Y... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011 l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a débouté madame Y... de ses demandes de pension alimentaire à titre de devoir de secours et de provision ad litem et de :
• condamner monsieur X... à lui verser à titre de devoir de secours la somme mensuelle de 2000 € de pension alimentaire,
• condamner monsieur X... à lui verser la somme de 1500 € au titre de sa demande de provision ad litem,
• condamner monsieur X... aux dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2011, monsieur X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation du 29 septembre 2010 et de condamner madame Y... à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 dommages et intérêts code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoués.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS :
* Sur le devoir de secours et la provision ad litem :
Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier.
La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux, l'objet de la pension alimentaire de l'article 255 du code civil ne se limitant pas au strict minimum vital mais devant permettre, plus largement, au conjoint créancier, de maintenir dans la mesure du possible, pour la durée de l'instance en divorce, le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale. Il s'agit d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie des époux.
La situation des époux s'établit comme suit :
• Nadine Y..., âgée de 51 ans, est secrétaire administrative et dispose d'un revenu net de l'ordre de 1236 € par mois. Elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer mensuel de 690 €. Elle perçoit de la CAF de l'Ain la somme mensuelle de 202, 77 € depuis janvier 2011. Elle assume son fils Adrien une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances.
• Olivier X..., âgé de 54 ans, expert à Genève, perçoit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 15 000 € (sur la base des salaires et bonus versés depuis le début de l'année 2011) ; Il supporte, en sus des charges incompressibles de la vie courante (dont il n'est pas établi qu'il les partagerait avec une compagne), un loyer mensuel de 1280 €. Il assume également l'intégralité des frais de logement (780 € par mois après déduction de l'ALS de 90, 70 €), de transport (300 € par mois) et de scolarité (4950 € et 500 €) de sa fille majeure Marion ainsi que les charges de la vie courante de celle-ci, laquelle est inscrite pour l'année 2011/ 2012 à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques de Paris ainsi qu'à l'Université de Genève. Olivier X... assume également les frais d'internat d'Adrien qu'il accueille à son domicile une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
De l'ensemble de ces éléments il apparaît que la situation de l'épouse se révèle beaucoup plus fragile et précaire de celle de l'époux et ne lui permet pas le maintien du niveau d'existence qui était le sien du temps de la vie commune. L'époux, quant à lui, s'il assume seul, outre l'ensemble de ses charges, celles également de ses deux enfants, dispose encore de facultés contributives qui lui permettent d'assurer à son conjoint, pour la durée de l'instance en divorce, le maintien d'un niveau de vie plus proche de celui dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale.
C'est ainsi qu'il convient, par infirmation, de fixer le montant de la pension alimentaire que Olivier X... doit verser à Nadine Y... au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2000 €.
En revanche madame Y... disposant de revenus salariés et ayant bénéficié des produits de la vente du bien commun immobilier ainsi que du partage des économies du couple, il convient de confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision ad litem.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sauf en ses dispositions sur le devoir de secours,
Statuant à nouveau,
Condamne Olivier X... à verser à Nadine Y... la somme de deux milles euros (2 000 €) par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.
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