Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.057
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charolais Provence, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale et civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Charolais Provence, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Charollais Provence en avril 1987, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Charollais Provence soutient que la cassation de l'arrêt du 19 novembre 1996 qui a dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) qui en est la suite ;
Mais attendu que, par arrêt du 2 juin 1999, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 1996 ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Charollais Provence fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle revenant au représentant licencié étant calculée en fonction de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, il doit être tenu compte, dans son évaluation, de la part de clientèle, qui n'a pas été conservée après le départ du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait donné pour mission à l'expert de vérifier si M. X..., après son départ, avait continué à visiter la même clientèle et qui homologue le rapport de celui-ci constatant qu'après ledit départ, son nouvel employeur Codispral avait augmenté son chiffre d'affaires avec la société Cora pendant que le chiffre d'affaires de Charollais Provence diminuait avec ce même client, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en omettant de prendre en considération dans l'évaluation de l'indemnité de clientèle, le défaut de conservation d'une part de la clientèle apportée et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas continué à visiter la même clientèle pour des produits similaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charolais Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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