Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-16.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.988
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° D 20-16.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.988 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Amaris Idf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Amaris Idf, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration dans son emploi de consultant et à condamner la société Amaris Idf à lui verser une indemnité de réintégration ou, à titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, une indemnité pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE
La lettre de licenciement du 14 janvier 2016 reproche au salarié :
- d'avoir proposé ses services au client Technip en violation de son obligation de loyauté,
- son absence de management ainsi que des problèmes dc communication et d'intégration au sein de sa mission chez Technip tels que relevés par le comité de pilotage du 10 décembre 2015 (insuffisance professionnelle et comportement),
- sa mauvaise volonté quant à son éventuelle participation à un nouveau projet au sein de la société Technip portant atteinte à l'image de Amaris,
- un manque volontaire de disponibilité en décembre 2015 pour discuter d'une nouvelle mission,
M. [K], qui invoque la violation de sa liberté d'expression, se défend d'avoir accepté de travailler sur d'autres projets que le secteur du gaz et du pétrole et soutient que préalablement à son embauche, il a adressé un courriel le 27 octobre 2014 à la société Amaris pour lui faire connaître ses souhaits : "Comme j'ai pu vous l'expliquer je souhaite aujourd'hui uniquement évoluer dans le secteur de l'Oil & Gas",
Toutefois la société réplique que M. [K] est un ingénieur planning qui pilote un projet dans des domaines différents et n'est pas à proprement parler un technicien dans un domaine particulier ; elle soutient, à juste titre, qu'elle n'a pris aucun engagement de le faire travailler uniquement dans le secteur du pétrole et du gaz, qu'il s'agissait d'un souhait du salarié qu'elle ne pouvait satisfaire qu'en fonction des missions dont elle disposait lorsque le salarié était en inter contrat et que contrairement à ce que le salarié soutient, il avait de multiples expériences dans plusieurs domaines y compris dans le domaine nucléaire durant cinq ans et était compétent sur ce nouveau projet,
En l'espèce, M. [K] connaissait le client pour avoir déjà travaillé chez lui durant un an sans avoir fait part de difficultés et il résulte des pièces produites, et notamment de son curriculum vitae, que celui-ci avait déjà travaillé dans le domaine nucléaire sur trois missions différentes ; il ne peut donc justifier d'une incompétence l'amenant à refuser, de façon légitime, la mission proposée par la société Amaris, ou à devoir mentir au client sur ses compétences, peu important qu'il souhaite continuer à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz et partir à l'étranger ce qu'il a indiqué à l'employeur (courriel des 3 décembre 2015), et plus grave, au client (courriel du 7 décembre 2015),
C'est ainsi que les courriels échangés établissent que face à une nouvelle mission dont il ne voulait pas, M. [K] a annoncé directement au client qu'il n'était pas intéressé et n'était pas compétent, et lui a fait part de ses recherches professionnelles par un courriel du 7 décembre 2015 adressé à M. [V] de Technip, et ce quelques jours avant la réunion prévue entre Amaris et Technip le 11 décembre 2015 sur cette nouvelle mission,
M. [K] ne peut donc prétendre que "C'est sur la base de son honnêteté et son refus de manipuler le client qu'il a été licencié en violation de sa liberté d'expression"» au vu de ce qui a été dit précédemment sur ses compétences et sur ses souhaits ; il n'est d'ailleurs pas établi que sa liberté d'expression n'aurait pas été respectée ; en revanche l'employeur caractérise la violation de l'obligation de loyauté par M. [K],
De plus, la société Amaris a appris par la société Technip (échanges de courriels entre M. [V] et la société Amaris auxquels était joint un courriel de M. [K] du 19 novembre 2015 référencé sous le titre "offre de service") que le salarié avait proposé ses services directement à la société Technip ainsi que ses souhaits et avait joint son curriculum vitae, ceci caractérisant des actes de démarchage auprès du client en contradiction avec l'article 9.2 de son contrat de travail, le salarié ne pouvant raisonnablement soutenir que c'était à la demande de la société Amaris, d'autant que l'envoi a été fait avec un papier sans en-tête et que le mail du 7 décembre 2015 de M. [K] à la société Technip indique "j'ai rejoint Amaris pour avoir la possibilité de travailler pour Technip
",
Les pièces produites révèlent donc que non seulement M. [K] a montré une volonté affichée de faire passer avant tout son "cheminement professionnel" et de se positionner sur des certaines missions à l'étranger en postulant directement auprès du client alors qu'il était engagé dans les liens contractuels avec la société Amaris, et qu'il a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente pour cette nouvelle mission, au risque pour l'employeur de perdre à la fois le projet et le client.
En conséquence, il est établi que M. [K] a commis des manquements à la loyauté contractuelle et que son licenciement était justifié sans qu'il soit besoin d'analyser les autres motifs allégués par l'employeur, notamment sur son insuffisance lors de la première mission, le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé,
ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les appréciations qu'un salarié est amené à émettre ne sauraient légitimer un licenciement qu'à la condition que les propos soient injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'est nul tout licenciement prononcé en violation de la liberté d'expression du salarié ; qu'en déboutant M. [Z] [K] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration dans son emploi de consultant et à condamner la société Amaris Idf à lui verser une indemnité de réintégration ou à titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, une indemnité pour licenciement nul, sans même constater que la lettre de licenciement énonçait que M. [K] avait été licencié pour avoir « envoyé un message au client de la société Amaris (M. [V]) le 7 décembre 2015 au travers duquel il exprimait que la nouvelle mission ne correspondait ni à son cheminement professionnel ni à ses compétences » (cf. prod n° 7 et prod n° 8, p. 24), la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] [K] de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était abusif et à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement de ce chef,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
La lettre de licenciement du 14 janvier 2016 reproche au salarié :
- d'avoir proposé ses services au client Technip en violation de son obligation de loyauté,
- son absence de management ainsi que des problèmes de communication et d'intégration au sein de sa mission chez Technip tels que relevés par le comité de pilotage du 10 décembre 2015 (insuffisance professionnelle et comportement),
- sa mauvaise volonté quant à son éventuelle participation à un nouveau projet au sein de la société Technip portant atteinte à l'image de Amaris,
- un manque volontaire de disponibilité en décembre 2015 pour discuter d'une nouvelle mission,
M. [K] qui invoque la violation de sa liberté d'expression, se défend d'avoir accepté de travailler sur d'autres projets que le secteur du gaz et du pétrole et soutient que préalablement à son embauche, il a adressé un courriel le 27 octobre 2014 à la société Amaris pour lui faire connaître ses souhaits : "Comme j'ai pu vous l'expliquer je souhaite aujourd'hui uniquement évoluer dans le secteur de l'Oil & Gas",
Toutefois la société réplique que M. [K] est un ingénieur planning qui pilote un projet dans des domaines différents et n'est pas à proprement parler un technicien dans un domaine particulier; elle soutient, à juste titre, qu'elle n'a pris aucun engagement de le faire travailler uniquement dans le secteur du pétrole et du gaz, qu'il s'agissait d'un souhait du salarié qu'elle ne pouvait satisfaire qu'en fonction des missions dont elle disposait lorsque le salarié était en inter contrat et que contrairement à ce que le salarié soutient, il avait de multiples expériences dans plusieurs domaines y compris dans le domaine nucléaire durant cinq ans et était compétent sur ce nouveau projet,
En l'espèce, M. [K] connaissait le client pour avoir déjà travaillé chez lui durant un an sans avoir fait part de difficultés et il résulte des pièces produites, et notamment de son curriculum vitae, que celui-ci avait déjà travaillé dans le domaine nucléaire sur trois missions différentes ; il ne peut donc justifier d'une incompétence l'amenant à refuser, de façon légitime, la mission proposée par la société Amaris, ou devoir mentir au client sur ses compétences, peu important qu'il souhaite continuer à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz et partir à l'étranger ce qu'il a indiqué à l'employeur (courriel des 3 décembre 2015), et plus grave, au client (courriel du 7 décembre 2015),
C'est ainsi que les courriels échangés établissent que face à une nouvelle mission dont il ne voulait pas, M. [K] a annoncé directement au client qu'il n'était pas intéressé et n'était pas compétent, et lui a fait part de ses recherches professionnelles par un courriel du 7 décembre 2015 adressé à M. [V] de Technip, et ce quelques jours avant la réunion prévue entre Amaris et Technip le 11 décembre 2015 sur cette nouvelle mission,
M. [K] ne peut donc prétendre que "C'est sur la base de son honnêteté et son refus de manipuler le client qu'il a été licencié en violation de sa liberté d'expression"» au vu de ce qui a été dit précédemment sur ses compétences et sur ses souhaits ; il n'est d'ailleurs pas établi que sa liberté d'expression n'aurait pas été respectée ; en revanche l'employeur caractérise la violation de l'obligation de loyauté par M. [K],
De plus, la société Amaris a appris par la société Technip (échanges de courriels entre M. [V] et la société Amaris auxquels était joint un courriel de M. [K] du 19 novembre 2015 référencé sous le titre "offre de service") que le salarié avait proposé ses services directement à la société Technip ainsi que ses souhaits et avait joint son curriculum vitae, ceci caractérisant des actes de démarchage auprès du client en contradiction avec l'article 9.2 de son contrat de travail, le salarié ne pouvant raisonnablement soutenir que c'était à la demande de la société Amaris, d'autant que l'envoi a été fait avec un papier sans en-tête et que le mail du 7 décembre 2015 de M. [K] à la société Technip indique "j'ai rejoint Amaris pour avoir la possibilité de travailler pour Technip
",
Les pièces produites révèlent donc que non seulement M. [K] a montré une volonté affichée de faire passer avant tout son "cheminement professionnel" et de se positionner sur des certaines missions à l'étranger en postulant directement auprès du client alors qu'il était engagé dans les liens contractuels avec la société Amaris, et qu'il a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente pour cette nouvelle mission, au risque pour l'employeur de perdre à la fois le projet et le client.
En conséquence, il est établi que M. [K] a commis des manquements à la loyauté contractuelle et que son licenciement était justifié sans qu'il soit besoin d'analyser les autres motifs allégués par l'employeur, notamment sur son insuffisance lors de la première mission, le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
*Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe la limite du litige entre les parties,
Attendu qu'en l'espèce les griefs invoqués doivent être réels, sérieux, imputables au salarié et matériellement vérifiables,
Attendu que les griefs invoqués sont :
1) - violation de l'obligation contractuelle de loyauté (motif disciplinaire),
2) - manque de collaboration sur son nouveau projet pour Technip,
- compétences et comportement (motifs personnels) qui se décomposent en
2a) comportement nullement attendu par Amaris Idf,
2b) indisponibilité volontaire,
2c) refus de prendre connaissance d'un nouveau projet et comportement préjudiciable vis-à-vis de la clientèle d'Amaris Idf,
Attendu que l'article 9-2 du contrat de travail de M. [K] précise une obligation de loyauté très circonstanciée,
Attendu que le 19 novembre 2015, la partie demanderesse adresse à M. [Y] de la société Technip un courriel en anglais sur papier sans en-tête,
Attendu qu'adresser un courriel en vue d'une éventuelle embauche chez Technip, qui emploie par contrat de mission M. [K] de la société Amaris, est un acte déloyal envers son employeur et entre bien dans l'application de l'article 9-2 du contrat de travail signé par les deux parties sans réserve,
Attendu que ce grief est réel, sérieux, imputable au demandeur et matériellement vérifiable,
Attendu que ce motif sera retenu par le conseil,
Attendu que le conseil écartera les griefs pour insuffisances professionnelles, ces griefs sont peut-être réels mais pas sérieux, la société Technip ayant repris, via un autre prestataire de service,
M. [K] après son licenciement, il écartera pour le même motif le grief sur le comportement vis-à-vis de la société Technip,
* Sur l'indisponibilité volontaire
Attendu qu'il est avéré, par les pièces produites, que M. [K] a tout fait pour éviter une réunion concernant une nouvelle mission qui ne lui convenait pas (réunion avec M. [B] – décembre 2015),
Ce grief est avéré, matériellement vérifiable, sérieux, réel et imputable au demandeur, il sera retenu par le conseil,
* Sur le refus de la nouvelle mission concernant "l'enfouissement des déchets nucléaires",
Attendu que les pièces produites démontrent que le demandeur avait les compétences pour effectuer cette mission,
Attendu qu'il était "Multidisciplinaire" et ce type de mission, pour la fonction qui lui est dévolue, est de sa compétence,
Attendu que le Conseil retiendra ce grief réel, sérieux, matériellement vérifiable et imputable au demandeur,
Attendu qu'à la vue des pièces produites, des plaidoiries des conseils des parties, des parties elles-mêmes, du contexte de l'affaire, le conseil estime que ce licenciement repose bien sur un motif réel, sérieux et il déboutera le demandeur de ses demandes,
1° ALORS QU' est contraire à la liberté du travail d'interdire, en principe, au salarié de négocier et d'obtenir une promesse d'embauche avant d'avoir cessé d'être au service de l'employeur qu'il envisage de quitter ; que les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en reprochant à M. [K] d'avoir proposé ses services directement à la société Technip ainsi que ses souhaits accompagnés d'un curriculum vitae en contradiction des dispositions contractuelles, ce qui caractérisait une méconnaissance de son obligation de loyauté, sans rechercher si la clause stipulée à l'article 9.2 du contrat de travail de M. [K] qui lui interdisait de négocier ou de répondre aux sollicitations de l'employeur pour une éventuelle embauche, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté du travail,
2° ALORS QUE l'obligation de loyauté interdit seulement au salarié de procéder à des actes de concurrence effectifs, ne l'empêchant nullement, de rechercher un autre poste plus conforme à ses aspirations, ni d'organiser son prochain départ dans une entreprise concurrente, ni de créer une telle entreprise, pourvu qu'il s'en tienne jusqu'à son départ à des actes seulement préparatoires de concurrence ; qu'en reprochant au salarié d'avoir proposé ses services directement à la société Technip ainsi que ses souhaits accompagnés d'un curriculum vitae en contradiction des dispositions contractuelles, ce qui constituait une méconnaissance de son obligation de loyauté, sans caractériser d'acte de concurrences déloyales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
3° ALORS QUE l'obligation de loyauté interdit seulement au salarié de procéder à des actes de concurrence effectifs, ne l'empêchant nullement, de rechercher un autre poste plus conforme à ses aspirations, ni d'organiser son prochain départ dans une entreprise concurrente, ni de créer une telle entreprise, pourvu qu'il s'en tienne jusqu'à son départ à des actes seulement préparatoires de concurrence ; qu'en considérant que le licenciement était justifié au prétexte d'une déloyauté de M. [K], quand il ressortait des courriels des 3, 7 et 10 décembre 2015 de M. [K] (cf. prod n° 5, 6 et 9), qui étaient tous adressés en copie à la société Amaris, que l'ensemble des candidatures présentées par M. [K] auprès de la société Technip étaient faites dans le seul intérêt de la société Technip, et dans l'unique but d'une poursuite des relations contractuelles avec Amaris, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
4° ALORS QUE l'obligation de loyauté interdit seulement au salarié de procéder à des actes de concurrence effectifs, ne l'empêchant nullement, de rechercher un autre poste plus conforme à ses aspirations, ni d'organiser son prochain départ dans une entreprise concurrente, ni de créer une telle entreprise, pourvu qu'il s'en tienne jusqu'à son départ à des actes seulement préparatoires de concurrence ; qu'en reprochant au salarié d'avoir proposé ses services directement à la société Technip ainsi que ses souhaits accompagnés d'un curriculum vitae en contradiction des dispositions contractuelles, ce qui caractérisait une méconnaissance de son obligation de loyauté, quand il ressortait de la lecture du courriel du 21 janvier 2016 de la société Technip que ce document révélait, au contraire, la mise en oeuvre des instructions qui lui étaient imposées par la société Amaris pour tenter de trouver une nouvelle mission chez Technip afin de pérenniser le client (cf. prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
5° ALORS QUE le refus par le salarié d'exécuter une mission auprès d'un client n'entrant pas dans ses compétences professionnelles ne peut justifier un licenciement ; qu'en jugeant que M. [K] avait commis un acte de déloyauté en refusant la mission d'enfouissement de déchets nucléaires au motif qu'il avait déjà travaillé dans le domaine nucléaire sur trois missions différentes de sorte qu'il ne pouvait justifier d'une incompétence l'amenant à la refuser de façon légitime sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si la mission d'enfouissement de déchets nucléaires constituait une activité spécifique distincte de celle de planificateur dans la construction de centrales nucléaires (cf. prod n° 2, p. 14 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
6° ALORS QUE le refus par le salarié d'exécuter une mission auprès d'un client n'entrant pas dans ses compétences professionnelles ne peut justifier un licenciement ; qu'en affirmant que M. [K] ne pouvait justifier son refus de la mission en raison du mensonge qu'il aurait dû faire au client sur ses compétences, quand il ressortait du courriel du 3 décembre 2015 (cf. prod n° 11) que le supérieur hiérarchique de M. [K] avait effectivement invité le salarié à mentir sur ses compétences afin que la société Amaris emportât le contrat de prestation, précision étant fait que M. [K] serait remplacé dès que la société Amaris disposerait d'un consultant compétent pour cette mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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