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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 10/00485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00485

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 10/ 00485 AFFAIRE : Jean Marie X... C/ Gilbert Maurice Y..., André Claude Y..., Christiane Y... P-L. P/ E. A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Marie X... de nationalité Française né le 09 Mars 1963 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Agriculteur, demeurant ...23290 SAINT PIERRE DE FURSAC représenté par Me TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 21 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Gilbert Maurice Y... de nationalité Française né le 14 Janvier 1937 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Retraité, demeurant ...-23290 SAINT PIERRE DE FURSAC représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur André Claude Y... de nationalité Française né le 17 Mai 1939 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Retraité, demeurant ...-23290 SAINT ETIENNE DE FURSAC représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES Madame Christiane Y... de nationalité Française née le 21 Septembre 1942 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Retraitée, demeurant 82200 MOISSAC représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me TOURAILLE et Me BRECY-TEYSSANDIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Gilbert, André et Christiane Y..., propriétaires indivis de parcelles de terrain sur lesquelles sont implantées une maison d'habitation et des dépendances, se plaignent du trouble anormal du voisinage généré par le tilleul planté sur la propriété voisine appartenant à Jean-Marie X..., dont les feuilles et bractées viennent joncher leur cour, combler chéneaux, caniveaux et bouches d'évacuation des eaux de pluie et pénétrer dans leur maison. Saisi par les consorts Y..., le Tribunal d'Instance de Guéret, par jugement du 21 janvier 2010, a, pour l'essentiel, considéré qu'ils subissaient un trouble anormal du voisinage, et a condamné Jean-Marie X...à procéder à la taille de cet arbre à une hauteur de 6 mètres maximum, tous les 5 ans, au plus tard le 1er décembre 2010, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à nettoyer, sous même astreinte, les bractées et feuilles tombant de cet arbre de sorte qu'elles n'arrivent plus sur la propriété des consorts Y..., le Tribunal ayant par ailleurs condamné M. X...à payer aux consorts Y...une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté par Jean-Marie X...le 2 avril 2010 ; Vu l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d'appel de Limoges, constatant que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qui concerne l'élagage du tilleul en cause seraient manifestement excessives et en prononçant l'arrêt ; Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 22 avril 2011 par la Cour d'appel de Limoges ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. A...lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2012 ; Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2012 et rejetant la demande de réalisation d'une nouvelle expertise rendue par les consorts Y...; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 8 octobre 2012 pour Jean-Marie X...lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts Y...de toutes leurs demandes ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 20 novembre 2012 pour Gilbert, André et Christiane Y..., lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner M. X...à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour la réparation du préjudice subi pour la période allant de la date du jugement attaqué à celle du présente arrêt ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que pour justifier de la réalité du trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent les consorts Y...produisent un procès verbal de constat d'huissier dressé le 10 novembre 2008 faisant apparaître que des feuilles de tilleul son amoncelées sur la véranda de leur habitation, à certains endroits sur le sol, aux abords des granges, mais également dans les chéneaux de plusieurs bâtiments et dans le caniveau au point de les obstruer voire les boucher ; Attendu que la mesure d'expertise a permis d'éliminer l'hypothèse, un temps invoquée par M. X..., de la mise en cause d'un autre tilleul que l'expert a répertorié comme étant un « tilia platyphyllos » dont les feuilles sont différentes de celles du tilleul situé sur la propriété de M. X...nommé « tilia cordata » lesquelles sont à l'origine, de manière exclusive, du trouble invoqué par les consorts Y...; Attendu que les pièces versées au débat, notamment le constat d'huissier, les photographies, le rapport d'expertise, révèlent que la présence des feuilles du tilleul situé sur la propriété de M. X..., sur les toitures, les chéneaux, les dépendances (étable, grange, cave), les grilles d'évacuation des eaux pluviales, les sols situés dans les coins des murs et devant les bâtiments, constitue, par leur excès, un trouble anormal de voisinage ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ; Attendu que l'évaluation faite à hauteur de 800 euros de l'indemnisation du préjudice subi par les consorts Y..., contraints pendant plusieurs années de faire enlever cet excès de feuilles, apparaît justifiée y compris après avoir pris en considération la durée supérieure de temps écoulée jusqu'au prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en revanche le préjudice des consorts Y...n'est pas constitué par la présence de feuilles de tilleul sur leur propriété mais par le caractère excessif de ces feuilles dont c'est la trop grande quantité qui constitue le trouble anormal de voisinage ; Que la cessation de ce trouble ne justifie donc pas d'imposer une taille de cet arbre à une hauteur de six mètres maximum, comme l'a décidé le premier juge, et dont l'expert précise qu'elle le condamnerait à une mort inéluctable, mais d'imposer à M. X...de réduire sa taille selon des modalités qui seront reprises dans le dispositif du présent arrêt et qui permettront de diminuer la quantité de feuilles amoncelées sur la propriété des consort Y...et de faire disparaître le caractère anormal du trouble ; Attendu qu'il y a également lieu de donner acte à M. X..., qu'il se propose, à titre subsidiaire si l'existence du trouble anormal de voisinage était reconnue par la présente juridiction, d'intervenir à deux reprises par année, à la mi-automne et à la fin de l'automne, pour enlever ou faire enlever les feuilles et bractées provenant de son tilleul et amoncelées sur la propriété des consorts Y...; Attendu que la proposition de nettoyage faire par M. X...démontre sa bonne volonté et rend injustifié le prononcé d'une astreinte pour garantir le respect de l'obligation de procéder aux tailles de son tilleul ; Attendu que l'appel interjeté par M. X...était bien fondé sur un aspect essentiel du litige et que l'équité ne justifie pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal d'instance de Guéret sauf en ce qu'il a condamné Jean-Marie X..., sous astreinte, à procéder à une taille du tilleul à une hauteur de six mètres maximum ; Statuant à nouveau de ce chef ; CONDAMNE Jean-Marie X...à réduire le volume du tilleul en procédant : · A deux tailles douces et harmonieuses du tilleul espacées de trois années selon les modalités détaillées dans les conclusions du rapport d'expertise · A une taille d'entretien tous les cinq ans DONNE acte à Jean-Marie X...de son engagement d'intervenir à deux reprises par année, à la mi-automne et à la fin de l'automne, pour enlever ou faire enlever les feuilles et bractées provenant de son tilleul et amoncelées sur la propriété des consorts Y...; DEBOUTE les consorts Y...de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE M. X...aux dépens de la procédure d'appel, en ceux compris les frais d'expertise en accordant à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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