Cour d'appel, 10 octobre 2000. 2000/02407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/02407
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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DOSSIER N 00/02407- ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 5 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 10 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'AUXERRE du 11 FEVRIER 2000, (99000827). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y..., né le 27 Mars 1933 à Sainte Geneviève des Bois (91) fils de Louis et de Henriette PEOT de nationalité française, Demeurant 12 place du Patis - 45230 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Prévenu, appelant, libre comparant, sans avocat BINET Z..., né le 12 Novembre 1965 à Gasville (45) fils de Roger et de Raymonde GANGNOLL de nationalité française, Demeurant Le Colombier - 45360 CERNOY EN BERRY Prévenu, appelant, libre comparant, sans avocat GOUGEON A..., né le 25 Avril 1953 à Laval (53) fils de A... et de Renée NOUVEAU de nationalité française, Demeurant Ferme de Venon - 45250 OUZOUER SUR TREZEE Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat à la Cour (B 583) B...
C... né le 28 Octobre 1964 à Joigny (89) de nationalité française, Demeurant 5 route de Dammarie - 45230 ADON Prévenu, appelant, DECEDE LOUP D..., né le 24 Mai 1959 à Thou (45) fils de Pierre et de Antoinette DONCKERS de nationalité française, Demeurant Ecluse du Barban - 45250 BRIARE Prévenu, appelant, libre comparant, sans avocat NOUVELLON E..., né le 27 Juin 1971 à Auxerre (89) fils de Michel et de Jocelyne LECOLE de nationalité française, Demeurant Place de l'Eglise - 89120 SAINT MARTIN SUR OUANNE Prévenu, appelant, libre comparant, sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE, dont le siège est 60 avenue de la Paix - 89000 SAINT GEORGES
SUR BAULCHE Partie civile, appelante non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
:
:
Monsieur F..., Monsieur G..., GREFFIER : Madame H.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur I..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... BINET Z... GOUGEON A...
B...
C... LOUP D... NOUVELLON E... sont poursuivis pour avoir à TREIGNY et dans le département de l'YONNE, le 16 janvier 1999 - chassé à l'aide d'un engin, instrument ou moyen prohibé, en l'espèce les grillages du parc ainsi qu'une clôture posée le long de la route LE JUGEMENT : Le tribunal - a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. C...
B... par l'effet de son décès survenu le 7 février 1999 - a déclaré X...
Y... coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYENS PROHIBES, faits commis le 16 janvier 1999, à Treigny (89), infraction prévue par les articles L.228-6 1 , L.224-4 du Code rural et réprimée par les articles L.228-6, L.228-14, L.228-16, L.228-17, L.228-21, L.228-25 du Code rural BINET Z... coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYENS PROHIBES, faits commis le 16 janvier 1999, à Treigny (89), infractionprévue par les articles L.228-6 1 , L.224-4 du Code rural et réprimée par les articles L.228-6, L.228-14, L.228-16, L.228-17, L.228-21, L.228-25 du Code rural GOUGEON A... coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYENS PROHIBES, faits commis le 16 janvier 1999, à Treigny (89), infraction prévue par les articles L.228-6 1 , L.224-4 du Code rural et réprimée par les articles L.228-6, L.228-14, L.228-16, L.228-17, L.228-21, L.228-25 du Code rural LOUP D... coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYENS PROHIBES, faits commis le 16 janvier 1999, à Treigny (89), infraction prévue par les articles L.228-6 1 , L.224-4 du Code rural et réprimée par les articles L.228-6, L.228-14, L.228-16, L.228-17, L.228-21, L.228-25 du Code rural NOUVELLON E... coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYENS PROHIBES, faits commis le 16 janvier 1999, à Treigny (89), infraction prévue par les articles L.228-6 1 , L.224-4 du Code rural et réprimée par les articles L.228-6, L.228-14, L.228-16, L.228-17, L.228-21, L.228-25 du Code rural Et par application de ces articles, a ordonné à l'égard de chacun des prévenus la privation de son droit de conserver un permis de chasser pendant une durée de un an à titre de peine principale à titre de peine accessoire, a ordonné la confiscation et la destruction du dispositif de clôture prohibé a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de I5O F dont est redevable chaque condamné a condamné solidairement X...
Y..., LOUP D..., BINET Z..., NOUVELLON E... et GOUGEON A... à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE la somme de 1 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 1OOO F en vertu de l'article 475-1 du CPP a rejeté le surplus des demandes formées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE a condamné solidairement MM. X..., LOUP, BINET, NOUVELLON et GOUGEON au paiement des éventuels dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel
a été interjeté par : - Monsieur X...
Y..., le 16 Février 2000 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE - M. le Procureur de la République, le 16 Février 2000 contre Monsieur X...
Y... - Monsieur LOUP D..., le 17 Février 2000 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE - Monsieur NOUVELLON E..., le 17 Février 2000 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE - Monsieur BINET Z..., le 17 Février 2000 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE - Monsieur GOUGEON A..., le 17 Février 2000 contre FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE - M. le Procureur de la République, le 17 Février 2000 contre Monsieur B... NOUVELLON E..., Monsieur GOUGEON A... - la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE, le 22 Février 2000 contre Monsieur B...
C..., Monsieur X...
Y..., Monsieur LOUP D..., Monsieur BINET Z..., Monsieur NOUVELLON E..., Monsieur GOUGEON A... DÉROULEMENT DES J... : A l'audience publique du mardi 19 septembre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, libres. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller G... en son rapport les prévenus en leurs interrogatoires et leurs moyens de défense Maître COLAS DE LA NOUE, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général I... en ses réquisitions à nouveau les prévenus et le conseil de GOUGEON A... qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 1O octobre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue - contradictoirement à l'égard des prévenus - par défaut à l'égard de la partie civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des cinq prévenus, de la partie civile et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention
; Y...
X..., Z... BINET, D... LOUP et E... NOUVELLON, sont présents et indiquent à la Cour qu'ils chassaient sur leur territoire de chasse en toute légalité et que le grillage installé en bordure de route devait protéger les chiens ; ils sollicitent leur relaxe et demandent l'indulgence à titre subsidiaire ; A... GOUGEON, présent, assisté de son avocat, expose à la Cour, que la forêt appartient à une compagnie d'assurances et est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, qu'il a fait installer un grillage le long de la route pour protéger les chiens et que ce n'est pas un moyen de chasse mais un moyen de protection; Il sollicite sa relaxe et subsidiairement une peine d'amende avec sursis ; C...
B... est décédé le 7 février 1999 ; seule la partie civile a relevé appel contre lui ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité; La FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE, partie civile, bien que régulièrement citée n'a pas comparu à l'audience. Il sera statué par défaut à son égard ; RAPPEL DES FAITS : A... GOUGEON est adjudicataire et responsable de la chasse de la forêt de Guedelon et a fait clôturé toute la partie sud du domaine, en aménageant des sortes de nasses en grillage permettant l'entrée du gibier sur son territoire ; Le samedi 16 janvier 1999, vers 9 h 45, deux gardes chasse postés dans la partie sud de la parcelle ont constaté qu'un chevreuil était poussé par les chasseurs vers le grillage et que pris dans ce piège il a été abattu par les chasseurs postés ; Y...
X..., Z... BINET, invité, A... GOUGEON, C...
B..., depuis décédé, D... LOUP et E... NOUVELLON ont été interrogés mais ont déclaré que le grillage devait protéger les chiens et A... GOUGEON a déclaré qu'il avait grillagé au mois de juillet 1998 pour éviter aux chiens de se faire écraser, après en avoir fait part à la Direction Départementale des Eaux et Forêts et à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE ; Seul le
bulletin n°1 du casier judiciaire d'Henri GOUGEON porte la mention de deux condamnations antérieures pour conduite en état alcoolique ; Y...
X..., Z... BINET, D... LOUP et E... NOUVELLON n'ont jamais été condamnés ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que le domaine de chasse situé dans la forêt de Guedelon, orienté nord-est - sud-ouest, est bordé à l'ouest, par la clôture du Parc de Boutissaint, est ouvert au nord-est et a été fermé complètement au sud-ouest - sud-est, par la clôture installée par A... GOUGEON ; Qu'il en résulte clairement que si les chasseurs marchent vers le nord-est, ils poussent le gibier vers une ligne ouverte de plus de 1.000 mètres, mais qu'au contraire, si les chasseurs se dirigent vers le sud-ouest, ils poussent le gibier vers un entonnoir complètement fermé par un grillage ; Considérant que contrairement aux allégations des chasseurs, les deux gardes-chasse ont constaté qu'une partie des chasseurs avançaient vers le sud-ouest du domaine et que le chevreuil qui s'est trouvé prisonnier contre le grillage, a été abattu par les chasseurs qui étaient postés là ; que le gibier a été abattu alors que les chasseurs avaient commencé leur action de chasse depuis à peine 1/4 d'heure, selon leurs propres déclarations ; Considérant que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territorial d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus et sur la mesure de confiscation ordonnée ; Considérant que la suspension du permis de chasser ne pouvant être ordonnée que dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 228-22 à L. 228-24 du Code rural, la Cour infirmera la décision du premier juge ayant suspendu le permis de chasser des prévenus pour une infraction non
prévue par l'article L. 228-22 précité et condamnera chacun à une amende de 5.000 F ; Sur l'action civile Considérant que le préjudice invoqué par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE, à l'occasion d'une infraction de chasse avec engins prohibés, n'est pas distinct de celui éprouvé par la collectivité publique, et que la réparation de ce préjudice est assurée par la peine prononcée contre les prévenus à la requête du ministère public ; Qu'il en résulte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement - contradictoirement à l'encontre des prévenus, - par défaut à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels des cinq prévenus, de la partie civile et du ministère public Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de confiscation ordonnée, L'INFIRME sur la peine de suspension du permis de chasser, CONDAMNE Y...
X..., Z... BINET, A... GOUGEON, D... LOUP et E... NOUVELLON chacun à la peine de 5OOO F d'amende Sur l'action civile INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'YONNE de toutes ses demandes DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
-Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code Général des Impôts-
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