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ARRÊT N 2140 DU 12 octobre 2007
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI
composée à l'audience du 28 septembre 2007 de :
-Monsieur LORHO, Président de la chambre de l'instruction,
-Monsieur MICHEL, Monsieur MOUYSSET, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale,
Assistés de Madame COCKENPOT, Greffier,
En présence de Monsieur LELEU, Substitut Général,
Réunie en chambre du conseil à l'audience du 28 septembre 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER (Cabinet de Monsieur PLANTIER),
CONTRE :
X
des chefs de : contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée
Z... Günter Philiep Guido TÉMOIN ASSISTÉ
né le 06 janvier 1963 à Roselaere (Belgique)
Demeurant : ...
8830 GITS (Belgique)
non présent
Vu l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire du 07 septembre 2007, notifiée au procureur de la République le 07 septembre 2007,
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur le Procureur de la République le 10 septembre 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 25 septembre 2007,
Vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées le 21 septembre 2007, d'une part au témoin assisté, d'autre part à son avocat, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître GOMBERT, conseil du témoin assisté, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 septembre 2007 à 15 heures, visé par le greffier,
Après avoir entendu à l'audience du 28 septembre 2007 :
-Monsieur LORHO, en son rapport,
-Le Ministère Public en ses réquisitions,
Le Président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 12 octobre 2007,
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvant se constituer de la même façon, Monsieur LORHO, Président de ladite chambre, faisant application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Madame PRESTAUX, substitut général et de Mademoiselle CLEMENT, greffier,
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l'article 185 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Le 5 septembre 2007 à 20h55, les agents de l'administration des douanes, en poste au lien fixe transmanche, étaient conduits à procéder au contrôle d'un ensemble routier immatriculé en Belgique, conduit par Günter Z....
Ce dernier était en possession d'une CMR manuscrite et d'un document administratif d'accompagnement en date du 3 septembre 2007 et relatif au transport de 2 600 cartons contenant chacun six bouteilles de vin en provenance des caves de Saint Desirat, dans le département de l'Ardèche, et à destination d'une entreprise britannique répondant à la dénomination de WINCANTON DISTRIBUTION LTD à Grennford.
Le chargement révélait cependant la présence, parmi le chargement de vin, de 80 cartons supplémentaires contenant du tabac à rouler des marques GOLDEN VIRGINIA et HOLD HOLBORN présentant des bandelettes fiscales d'origine belge.
57 d'entre eux étaient disposés à l'arrière de la remorque et 23 à l'avant du chargement.
L'ensemble représentait un poids total de 2 000 kg d'une valeur, sur le marché intérieur, estimée à 260 000 euros.
Le 6 septembre 2007, les services de la douane judiciaire se voyaient confier la poursuite de l'enquête par le parquet de Boulogne sur Mer.
Günter Z... contestait, dès les premiers instants de sa mise en retenue, puis par la suite en garde à vue, toute implication dans un trafic de tabac, faisant valoir qu'il s'était borné à prendre en charge la remorque en Belgique au siège de la Société GIRAUD BELGIQUE à Izegem avec pour mission de la convoyer en Grande-Bretagne, et qu'au moment de sa prise en charge, la remorque était scellée par apposition d'un scellé commercial.
Il estimait de ce fait pouvoir être exonéré de toute responsabilité comme lors d'une précédente affaire qu'il révélait spontanément et pour laquelle il avait été relaxé.
Au vu des explications fournies par l'intéressé, le magistrat instructeur rejetait le principe de sa mise en examen et rendait une ordonnance de refus de saisir le juge des libertés de la détention, aux fins de placement en détention provisoire, en relevant notamment qu'il n'existait dans la procédure ni indice grave, ni indice concordant rendant vraisemblable que Günter Z... ait pu participer aux faits reprochés.
Appel de cette ordonnance était interjeté par le procureur de la République le 10 septembre 2007.
* * *
Günter Z... est né le 6 janvier 1963 à ROSELAERE (Belgique).
De nationalité belge, il est divorcé et père de deux enfants.
Il exerce une activité professionnelle de chauffeur routier et perçoit des ressources mensuelles de l'ordre de 2000 euros.
Son identité n'est pas vérifiable par les services du casier de Nantes.
L'intéressé a spontanément déclaré avoir été relaxé dans un transport d'une tonne de cannabis découverte par les autorités britanniques dans la remorque qu'il convoyait.
Il est par ailleurs connu des autorités belges pour avoir été contrôlé en Grande-Bretagne en août 2006 en possession de 57 000 livres sterling dissimulé dans des paquets dans la cabine.
Il avait par ailleurs été connu des autorités belges pour détention d'arme en 1985 et pour détention de stupéfiants en 2003.
* * *
Aux termes du mémoire déposé au soutien des intérêts de Günter Z..., son conseil demande :
-que l'appel sur l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention soit déclaré sans objet dans la mesure où, placé sous le statut du témoin assisté, Günter Z... ne pouvait être placé sous contrôle judiciaire ni en détention provisoire ;
-qu'il n'existe pas, au stade de l'information, ni information ni indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Günter Z... ait participé comme auteur ou complice à la commission des faits ; que la présomption de fraude pesant sur l'intéressé par application de l'article 392 du Code des douanes peut être combattue par la bonne foi de l'intéressé qui repose sur les explications convaincantes données sur son emploi du temps, le plombage de la remorque lui interdisant de vérifier la régularité du chargement et les explications données par l'intéressé sur les téléphones portables retrouvés dans sa fouille ;
-que l'intéressé dispose de garanties de représentation et d'une proximité entre son domicile et le tribunal de Boulogne sur Mer (141 km) lui permettant de répondre à toute convocation.
Le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance et au dessaisissement
du juge d'instruction.
***
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 7 septembre 2007, le procureur de la République de Boulogne sur Mer a requis l'ouverture d'une information contre Günter Z... des chefs de contrebande, ainsi que le placement en détention provisoire de l'intéressé ; qu'après avoir recueilli ses observations, le juge d'instruction ne l'a pas mis en examen et que, le même jour, ce magistrat a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention en l'absence d'éléments suffisants de nature à justifier la mise en examen ;
Attendu que la chambre de l'instruction est saisie de toutes les questions qui lui sont dévolues par l'acte d'appel, à savoir le refus de mettre en examen et l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'il est notoire qu'existe à l'intérieur de l'union européenne, jouant sur les regrettables distorsions de prix résultant de politiques fiscales ou de santé publique différentes, un trafic grandissant de tabac ; que ce trafic grandit non seulement en raison du trafic qu'il génère mais également en raison du moindre risque pénal qu'il fait encourir à ses auteurs et organisateurs au regard par exemple du trafic de stupéfiants ; que le trafic de tabac est une des branches les plus lucratives du crime organisé ; que la lutte contre cette criminalité qui gangrène les économies est primordiale ;
Attendu que Günter Z... a été interpellé à Coquelles le 5 septembre 2007 par les fonctionnaires des douanes alors qu'il transportait un chargement régulier de 2 600 cartons de six bouteilles de vin chacun et un chargement frauduleux de 80 cartons de tabac à rouler ;
Attendu que Günter Z... a fourni des explications convaincantes sur son emploi du temps ; qu'il est acquis qu'il n'a pas-il ne le pouvait matériellement pas-accompli le trajet du lieu d'embarquement (la cave coopérative de Saint Desirat dans l'Ardèche) jusqu'en Angleterre ; que le chargement irrégulier s'est donc vraisemblablement effectué au sein de l'entreprise Giraud-Belgique à Izegem où il a pris en charge la remorque et où celle-ci fut plombée puisqu'il est avéré que celle-ci ne l'était pas au départ de Saint-Désirat ;
que le fait que les paquets de tabac soient porteurs d'une bande fiscale belge renforce la présomption d'un chargement irrégulier fait à Izegem (Belgique) ;
Attendu que le plombage du camion a été immédiatement et régulièrement mis en avant par Günter Z... pour écarter sa responsabilité ; qu'il a d'ailleurs spontanément excipé avoir été relaxé en raison de ce motif lors d'une précédente interpellation ; que cette sincérité apparente et ces justifications immédiates doivent cependant être considérées comme suspectes dans la mesure où la révélation de ses antécédents a été incomplète, puisqu'étant notamment connu des autorités britanniques qui ont découvert dans la cabine du camion qu'il conduisait une somme dissimulée de 57 000 livres sterling pouvant correspondre à la contrepartie de transports frauduleux de marchandises ;
Attendu que force est de reconnaître que Günter Z... en est à sa troisième interpellation pour un transport frauduleux ;
Attendu également que les objets retrouvés dans sa fouille interpellent car laissant présumer un train de vie supérieur aux 2 000 euros mensuels avancés par l'intéressé ; qu'il a en effet été trouvé porteur de trois cartes bancaire, de deux cartes d'embarquement " élite class " vers la Thaïlande ; qu'il a également été trouvé porteur de six téléphones portables, objet dont il s'est prétendu collectionneur ;
Attendu que Günter Z..., conducteur routier à l'international, expérimenté, n'a pas été inquiété par les anomalies figurant sur les documents de transport dont il était porteur, telles que les surcharges sur la CMR, notamment en caractère cyrillique ne permettant pas d'identifier l'entreprise sous-traitante et les différences de poids entre la CMR et le document administratif d'accompagnement ;
Attendu qu'indépendamment de ces éléments, il convient de retenir qu'aux termes des dispositions de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude et que, conséquemment, le fait de soutenir de ne pas être au courant de la présence de ces marchandises ne suffit pas à écarter la présomption qui s'attache à leur simple détention ;
Attendu que manifestement, Günter Z... ne saurait être seul impliqué dans un trafic aux complicités sans doute multiples et pour partie pouvant impliquer des individus voire des entreprises originaires des pays de l'Est, et dont il n'est qu'un maillon mais un maillon vital, car final, pour les organisateurs du trafic, comme devant livrer les marchandises frauduleuses en Angleterre et sans doute ailleurs qu'à la société destinataire du vin, non défavorablement connue ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il existe donc des indices graves et concordants à l'encontre de Günter Z... d'avoir à Coquelles et sur le territoire national et de même sur le territoire national belge, le 5 septembre 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, circulé irrégulièrement dans le rayon des douanes avec des marchandises fortement taxées non manifestées, s'agissant de 2 000 kg de tabac à rouler de marque Golden Virginia et Old Holborn, représentant une valeur de 260 000 euros sur le marché intérieur, en tout cas excédant le seuil des franchises admises pour des produits de la nature concernée avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, celle-ci étant caractérisée par l'intervention d'un donneur d'ordre ayant organisé le transport frauduleux sous le couvert de documents à entête d'une entreprise, faits prévus et réprimés par les articles 414 alinéa 2,417,419,215-7 du Code des douanes,132-71,113-2 du Code pénal ;
Attendu que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de réquisitions relatives à la liberté de Günter Z... ;
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel, le dit bien fondé,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
et évoquant partiellement sur le statut de Günter Z...,
ordonne sa mise en examen,
délègue pour l'accomplissement de cet acte Monsieur PLANTIER, juge d'instruction à Boulogne sur Mer,
Renvoie pour le surplus au juge d'instruction,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L'arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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