Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.800
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, gérante salariée au service de la société Viva centre depuis le 27 mai 1993, Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste ni l'existence, à la clôture de l'exercice, d'un déficit d'inventaire excédant la norme convenue entre les parties ni son refus de le couvrir, et retient que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout autre grief, l'existence d'un déficit de marchandises résultant de causes inconnues, même non comblé par la salariée, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Viva Centre et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
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