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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° D 19-21.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
Mme [X] [V], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-21.561 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale ( mission nationale de contrôle et audit des organismes de sécurité sociale) domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V] veuve [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] veuve [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [V] veuve [I] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] veuve [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et valable la signification, en date du 16 février 2004, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004, d'avoir déclaré le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016, signifiés le 2 décembre 2016, valablement fondés sur un titre exécutoire, d'avoir en conséquence rejeté la demande de nullité de ces actes formée par madame [V] veuve [I] pour défaut de signification valable de l'arrêt du 19 janvier 2004 , d'avoir débouté madame [V] veuve [I] de sa demande de nullité et de mainlevée des actes en cause fondée sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution imposée par la procédure de surendettement la concernant, et d'avoir débouté madame [V] veuve [I] de sa demande de dommages-intérêts.
aux motifs que « ?madame [I] soulève la nullité de la mesure de saisie-attribution du 21 juillet 2017 aux motifs que tant le certificat de non-pourvoi relatif à l'arrêt du 19 janvier 2004 que la signification de cet arrêt le 16 février 2004 par acte d'huissier ne permettent pas d'établir que celte décision a été signifiée personnellement à Madame [I] qui n'était pas présente lors de la remise de l'acte à domicile, lequel a été remis à son époux alors qu'ils étaient séparés de fait. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'exécution d'un arrêt d'appel est soumise aux règles communes à toutes les juridictions et l'arrêt doit, en conséquence, pour revêtir un caractère exécutoire, être notifié par voie de signification aux parties elle-même en application des articles 503, 675 et 677 du code de procédure civile. En l'espèce, si la production du certificat de non-pourvoi, destiné seulement à établir l'absence de recours en cours à l'encontre du titre dont une partie se prévaut, est insuffisant à justifier de la validité de la signification de ce titre, il convient, en revanche de constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales justifie en cause d'appel de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 19 janvier 2004, tant à l'avocat de Madame [I] le 22 janvier 2004 qu'à Madame [I] par acte d'huissier du 16 février 2004, l'acte ayant été remis à domicile à son époux. Monsieur [G] [I] qui a accepté de le recevoir. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. A cet égard, ces dispositions précisent que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, dès lors que la personne présente l'accepte et déclare son nom, prénoms et qualité. Le seul fait que Madame [I] n'ait pas été présente lors de la remise de l'acte ne rend pas celui-ci irrégulier, alors qu'en l'espèce, l'huissier de justice a respecté les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile, l'époux de Madame [I] ayant accepté la remise de l'acte. Madame [I] ne justifie pas, en outre, comme elle le prétend qu'elle disposait à la date de la signification de l'acte d'un autre domicile que celui de son époux, alors qu'il résulte de l'arrêt du 14 janvier 2004 que l'adresse déclarée par Madame [I] au cours de cette procédure judiciaire était bien située [Adresse 1] que son époux a confirmé à l'huissier de justice qu'elle demeurait toujours à cette adresse et que Madame [I] ne justifie par la production d'aucune pièce, ni qu'elle résidait à une autre adresse, ni qu'elle avait informé la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales de son changement de domicile. Par ailleurs. Madame [I] soulève une irrégularité de forme qui affecterait cette signification dans le cadre de sa communication électronique en ce que la mention "à personne" aurait été rajoutée. Il convient de relever néanmoins que le document-papier figurant aux dossiers des parties ne fait pas apparaître d'irrégularités à ce titre. En outre, si Madame [I] justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a à deux reprises donné mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant et ce sans paiement, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales d'une irrégularité affectant la signification de l'arrêt en cause, ces mainlevées étant intervenues sans l'énoncé d'un motif particulier et il ne peut donc en être déduit un lien quelconque avec la validité ou non de la signification de l'acte. Il convient, en conséquence, de considérer que la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 a été valablement délivrée à Madame [I] et n'est pas entachée de nullité à ce titre. Cet arrêt ayant la valeur d'un titre exécutoire, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet la saisie-attribution du 21 juillet 2017, en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004, la saisie en cause étant valablement fondée sur un titre exécutoire et de rejeter la demande de nullité de cette saisie pour ce motif » ;
alors 1°/ que pour juger valable la procédure de saisie, l'arrêt attaqué a retenu que la CPAM des Pyrénées orientales justifiait de l'acte de signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 tant à avocat qu'à partie, et que la signification à partie avait été régulièrement effectuée au domicile de madame [V] veuve [I], l'acte ayant été remis à son époux qui se trouvait à leur domicile et avait accepté de le recevoir ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que madame [V] veuve [I] soutenait que le certificat de non-pourvoi ne faisait pas la preuve de la signification à partie de l'arrêt du 19 janvier 2004, tandis que la CPAM des Pyrénées orientales prétendait le contraire ; qu'en retenant que cette dernière justifiait de l'acte de signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 tant à avocat qu'à partie, et que la signification à partie avait été régulièrement effectuée au domicile de madame [V] veuve [I], l'acte ayant été remis à son époux qui se trouvait à leur domicile et avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que pour écarter la prescription, les juges du fond ont retenu que la prescription de l'action en exécution de l'arrêt du 19 janvier 2004 était de trente ans en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, qu'elle était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription à 10 ans, et qu'en application de l'article 26-II de cette loi et de l'article 2222 du code civil le délai de 10 ans avait commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018, de sorte qu'au jour où les procédures d'exécution ont été pratiquées, en 2016, l'action de la CPAM des Pyrénées orientales n'était pas prescrite ; qu'en se prononçant par ce moyen relevé d'office, sans préalablement solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.