Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-48.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.624
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt, qu'il convient de lire page 36, dernier paragraphe : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'accord du 13 décembre 1990 n'avait pas été conclu pour une durée déterminée" et non "indéterminée" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2877 FS-D du 5 décembre 2006 sera rectifié comme ci-dessus précisé ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard