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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-12.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.796

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident de trajet, s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie une rente correspondant à une incapacité permanente au taux de 100 % à compter de la consolidation, fixée au 6 février 1989; qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision notifiée le 7 août 1989; que, le 9 mars 1992, il a adressé à la Caisse une demande, accompagnée d'un certificat médical du 5 mars 1992 attestant que son état de santé rendait nécessaire l'assistance d'une tierce personne et n'avait pas évolué depuis un précédent certificat du 20 janvier 1990, tendant à l'obtention d'une majoration de rente à compter de la date de consolidation; que la Caisse, au motif que sa décision initiale fixant le montant de la rente était définitive faute de recours, et que le certificat du 20 janvier 1990 ne pouvait servir de point de départ à la majoration en raison de la prescription de deux ans, a attribué à M. X... une majoration pour tierce personne à compter du 5 mars 1992; que M. X..., considérant que la Caisse avait eu connaissance de la nécessité d'une tierce personne au cours de la procédure en indemnisation qu'il avait engagée contre l'auteur de l'accident devant la juridiction pénale, à laquelle elle était partie, a formé un recours contre cette décision; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1995) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans des chefs de conclusions restés sans réponse, il avait fait valoir qu'une citation à comparaître délivrée à la Caisse en 1989 contenait déjà une demande explicite au titre de la majoration de rente; que, de fait, le jugement avant dire droit du tribunal correctionnel du 16 janvier 1990 précise que la Caisse a été informée de cette procédure par lettre recommandée avec avis de réception du demandeur; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, comme il le soutenait, cette citation ne constituait pas une véritable demande adressée à la Caisse dans les conditions de l'article R.443-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.431-2 du même Code; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si tel n'était pas le cas de l'assignation dont elle a elle-même indiqué qu'elle avait été délivrée à la Caisse le 18 septembre 1991, de sorte que la prescription biennale, ayant couru à compter du 29 janvier 1990, date de la constatation médicale qu'elle a également mentionnée, n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le délai de la prescription fixé par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale est de deux ans; que la cour d'appel, qui a retenu que la majoration pour tierce personne ne serait justifiée qu'à compter du 5 mars 1992, tout en constatant l'existence d'un certificat médical faisant état de la nécessité d'une telle majoration à la date du 29 janvier 1990, ne pouvait fixer le point de départ de cette majoration au même 9 mars 1992 sans trancher elle-même une difficulté d'ordre médical quant à l'époque de l'aggravation et violer par fausse application les articles L.141-1 et L.431-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une demande de majoration de rente effectuée antérieurement à celle du 9 mars 1992 dans les conditions prévues par l'article R.443-4 du Code de la sécurité sociale; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une difficulté d'ordre médical, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz