Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.784
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gaël Nord, qui exploitait une activité de transports par route de gaz et d'hydrocarbures, a cédé le 3 août 2001 à la société Citernord la plus grande partie de son parc de véhicules de transports, avec effet au 1er septembre 2001, après avoir communiqué au cessionnaire une liste de son personnel ; qu'elle a ensuite informé ses clients de cette cession, pour qu'ils se mettent en rapport avec le cessionnaire ; que la société Citernord a proposé à une partie des conducteurs, dont M. X..., employé depuis 1988 par la société Gaël Nord, de nouveaux contrats de travail qui modifiaient les contrats en cours au jour de la cession ; qu'après avoir refusé cette offre, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Citernord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir confirmé le jugement qui faisait droit à ces demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Citernord avait acquis l'essentiel des moyens de transport à l'aide desquels la société Gaël Nord exerçait son activité, et qu'elle avait également repris la clientèle de cette dernière, puis poursuivi avec ces nouveaux moyens l'activité de distribution de gaz et d'hydrocarbures ;
qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, le transfert d'une entité économique autonome, peu important que la totalité du fonds n'ait pas été cédée et que la société cessionnaire ait refusé de conserver à son service une partie des conducteurs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citernord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Citernord à payer à M. X... et à la société Gaël Nord, chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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