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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 11/01011

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Cour d'appel

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11/01011

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1 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1er Décembre 2011 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01011 Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 16 décembre 2010 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 17 mars 2010 par le Pôle 6 -1 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 16 septembre 2009 APPELANTES UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD, avoué à la Cour représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092 FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD, avoué à la Cour représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092 INTIMEE SA BOULANGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** La Cour statue comme cour de renvoi , après cassation le 16 décembre 2010 de l'arrêt rendu le 17 mars 2010 par la Cour d'appel de Paris , autrement composée, sur l'appel interjeté par l' Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , de l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Créteil . Par cette dernière décision , qui ordonnait la jonction des procédures , le président du tribunal de grande instance a annulé l'assignation délivrée à la requête de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à l'encontre de la SA Boulanger , rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 30 avril 2009 comme obtenue sans justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et annulé le procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 31 mai 2009 en exécution de cette dernière décision . Le premier juge a en outre rejeté l'action de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force 0uvrière du Val de Marne tendant à voir dire que la violation par la SA Boulanger de la législation relative au repos dominical constitue un trouble manifestement illicite et lui faire interdiction d'ouvrir 3 de ses magasins du Val de Marne le dimanche , en condamnant l' Union et la Fédération susvisées à verser , chacune , à la SA Boulanger la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en les condamnant in solidum aux entiers dépens. Vu les conclusions signifiées le 24 mars 2011 par lesquelles l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière demandent à la Cour : au visa des articles 808 et 809du code de procédure civile et des articles L.3132-3 et L. 2132-3 du code du travail , - de les recevoir en leur appel et les y dire au surplus bien fondées, - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ,du 16 septembre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Créteil, -et statuant à nouveau ,de : * juger qu'en l'état l'ouverture des magasins de la SA Boulanger à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8] le dimanche en employant du personnel salarié, constitue un trouble manifestement illicite, * faire interdiction à la SA Boulanger d'employer des ses magasins précités du personnel salarié le dimanche et ce, sous astreinte de 50.000 Euros par dimanche en infraction et par magasin , dès la signification de l'arrêt à intervenir, * juger que le montant de l'astreinte provisoire sera doublé à chaque constatation d'une infraction ultérieure , * de condamner la SA Boulanger à verser, tant à l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne qu' à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , * de condamner la SA Boulanger aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du procès - verbal de constant du 31 mai 2009 et pourront être recouvrés directement par Me Frédérique Etevenard , suppléante de Me Hanine, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 15 juillet 2011 par lesquelles la SA Boulanger demande à la Cour : - à titre principal et in limine litis : * de confirmer l'ordonnance déférée rendue le 16 septembre 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'elle a : - prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , faute pour celle -ci de justifier du pouvoir de son secrétaire général , - rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 et annulé le procès - verbal de constat d'huissier du 31 mai 2009, faute pour les syndicats demandeurs d'avoir, dans leur requête afin de constat, justifié des circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction, - dénié toute valeur probante aux pièces versées aux débats par les appelantes, - rejeté l'action de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , * d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise du 16 septembre 2009 en ce qu'elle n'a pas prononcé l'annulation de l'assignation de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , en raison du défaut de pouvoir de son secrétaire général , * de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus et en tout état de cause , -à titre subsidiaire , vu la loi du 10 août 2009 et vu les demandes de dérogation préfectorale: * de surseoir à statuer dans l'attente de l'entrée en vigueur des décisions préfectorales qui devront être prises en application des dispositions de la nouvelle loi 2009- 974 du 10 août 2009 et qui concerneront les trois magasins de la SA Boulanger du Val de Marne ainsi que dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes de dérogation préfectorale formées par les magasins concernés sur le fondement de l'article L.3132-20 du code du travail - à titre très subsidiaire ,de : * de juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant une quelconque interdiction sous astreinte d'employer du personnel salarié le dimanche , * de constater la distorsion de concurrence à laquelle une telle interdiction exposerait les magasins de la SA Boulanger de [Localité 5], [Localité 6] , et [Localité 8] , * de juger que les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ne sont pas probants et ne peuvent caractériser une trouble manifestement illicite , * de juger que les conditions du référé ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu à référé , renvoyant l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à mieux se pourvoir au fond en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes , - à titre infiniment subsidiaire : * d'octroyer un délai de grâce d'un minimum de 5 mois à la SA Boulanger à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, * de juger que l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ne démontrent pas la nécessité d'une astreinte, en conséquence, de les débouter de leur demande à ce dernier titre , à titre subsidiaire , sur l'astreinte : * de limiter à de plus justes proportions le montant de l'éventuelle astreinte qui pourrait être prononcée, * de la limiter dans le temps à 5 mois maximum à charge pour les appelantes de demander un renouvellement de ladite astreinte, * de juger qu'en tout état de cause , l'astreinte ne pourra être liquidée que selon les dispositions de l'article L. 3132-31 du code du travail , - en tout état de cause , de condamner l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à verser, chacune , la somme de 4.000 Euros à la SA Boulanger au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe social de la Cour le 28 septembre 2011 par la SA Boulanger qui demande à la Cour d'ordonner le rejet des pièces 40, 41,42 et 43 des appelantes comme communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2011, SUR CE, LA COUR : Faits, procédure et prétentions des parties Considérant qu'il est constant que la SA Boulanger commercialise des produits et services dans le domaine du multimédia , de l'équipement de la maison et de l'électroménager , et exploite sous l'enseigne Boulanger plusieurs magasins dont 3 sont situés dans le Val de Marne , à savoir à [Localité 5], , à [Localité 8], dans la ZAC , et à [Localité 6], dans un centre commercial ; Qu'après avoir obtenu le 30 avril 2009 du Président du tribunal de grande instance de Créteil, une ordonnance sur requête pour faire dresser, le 31 mai 2009, un constat d'huissier sur l'ouverture le dimanche en employant du personnel salarié par la SA Boulanger des 3 magasins susvisés , qu'a contesté devant le juge des référés la SA Boulanger qui en demandait sa rétractation et l'annulation corrélative du procès- verbal d'huissier de justice dressé en exécution de cette ordonnance , l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ont assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Créteil la SA Boulanger le 15 juillet 2009 , sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et du constat d'huissier précité , aux fins de : * voir juger que l'ouverture le dimanche des trois magasins susvisés , en employant du personnel salarié caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, * faire interdiction à la SA Boulanger d'employer des salariés le dimanche dans les 3 magasins précités, et ce, sous astreinte de 50.000 Euros par dimanche en infraction et par magasin , dès la signification de l'ordonnance à intervenir, * voir juger que le montant de l'astreinte provisoire sera doublé à chaque constatation d'une infraction ultérieure, * voir condamner la SA Boulanger à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès - verbal que les demanderesses avaient fait dresser par huissier de justice le 31 mai 2009; Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance de référé entreprise , du 16 septembre 2009 ,laquelle a joint les procédures engagées par les organisations syndicales susvisées et la SA Boulanger ; Considérant que l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ont interjeté appel de cette décision ; Que , par arrêt du 17 mars 2010, la Cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé l'ordonnance de référé entreprise sauf sur la validité de l'assignation de l'Union départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la jonction des procédures engagées par les deux organisations syndicales et : * débouté la SA Boulanger de ses demandes en rétraction de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 précitée et donc l'annulation corrélative du constat d'huissier effectué le 31 mai 2009 en exécution de la dite ordonnance sur requête , * rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 15 juillet 2009 du chef de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , * dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer , * constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite au préjudice de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à raison de l'ouverture le dimanche par la SA Boulanger de ses trois magasins précités dans le Val de Marne, en employant du personnel salarié , * fait interdiction à la SA Boulanger de continuer à employer des salariés le dimanche sans y être régulièrement autorisée , sous astreinte de 25.000 Euros par infraction constatée par magasin chaque dimanche , passé un délai de 15 jours après la signification de sa décision; Considérant que la SA Boulanger a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision; Que la Cour de Cassation , par arrêt du 16 décembre 2010, a cassé et annulé l'arrêt précité, rendu le 17 mars 2010 par la Cour d'appel de Paris, et a renvoyé les parties devant la même Cour , autrement composée , aux motifs que : - "les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir , avant tout procès , la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige , ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement" , - pour débouter la SA Boulanger de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête et d'annulation du constat d'huissier réalisé en exécution de cette ordonnance , l'arrêt "n'avait pas précisé en quoi l'emploi de salariés le dimanche ,en infraction avec l'article L. 3132-3 du code du travail et l'état de contrainte que subiraient ces salariés sous le couvert d'un pseudo -volontariat en raison de leur lien de subordination et de leur dépendance économique justifiaient une dérogation au principe de la contradiction, et , qu'en se déterminant ainsi, n'avait pas donné de base légale à sa décision" ; Que c'est dans ces conditions que la cour a été saisie du présent litige ; Sur la validité des assignations de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière Considérant que les organisations syndicales appelantes soutiennent que leurs assignations sont régulières car formées par leurs secrétaires généraux, ayant la capacité de les représenter en justice et munis de pouvoirs réguliers pour attraire en justice la SA Boulanger sur la question du non respect du repos dominical ; Que la SA Boulanger s'oppose à leurs demandes en faisant valoir qu'elles sont nulles en l'absence de preuve de ce que les personnes ayant délivré les assignations litigieuses avaient la capacité de les représenter et détenaient un mandat valide en ce sens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail ,les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'il s'ensuit que le représentant d'un syndicat professionnel dans le cadre d'une action en justice doit , s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts de son organisation syndicale l'habilitant à agir en justice; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R 2314-28 du code du travail ; Mais considérant que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 15 juillet 2009 par l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , soulevée par la SA Boulanger ; Qu'en effet , cette assignation a été délivrée par l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , représentée par M. [U] [M] dont il n'est pas contesté qu'il exerçait alors et depuis les fonctions de secrétaire général de l'Union départementale en cause ; Or considérant qu'aux termes de l' article 20 des statuts de l'Union, le secrétaire général " représente officiellement la commission exécutive de l'Union dans tous les actes de la vie civile et juridique . Le secrétaire général est responsable devant la Commission Exécutive et le congrès des mandats qui lui sont confiés ."; Qu'aux termes des articles 16 et 18 des statuts de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne ,versés aux débats , la Commission Exécutive, issue du Congrès de ladite Union en est son organe exécutif en ce qu'elle représente officiellement l'Union , veille à l'application des décisions du congrès et prend toutes mesures pour assurer la bonne administration de ladite Union; Que ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; Considérant qu'il se déduit des textes précités que le secrétaire général avait et a dès lors capacité et qualité pour représenter la Commission Exécutive de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , organe exécutif du Congrès de ladite Union dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par celle -ci et dont il est responsable de l'exécution ; Or considérant que si la SA Boulanger soutient que la formulation susvisée de l'article 20 des statuts de l'UD FO 94 ne peut être assimilée à une autorisation d'ester en justice compte tenu de son caractère général , il ressort cependant des pièces de la procédure qu'aux termes du compte rendu de la réunion de la Commission Exécutive du 12 février 2009, régulièrement signé du président de séance, tel que versé aux débats , mentionnant que la majorité de ses membres était réunie , une résolution a été adoptée par cette commission , "confirmant les recours pour le respect du droit du travail portés depuis les mandats de novembre 2007 et janvier 2008 contre les ouvertures illégales dominicales et mandat confirmé ce jour au secrétaire général de l'Union FO 94 [U] [M] d'agir en ce sens comme engager pour le compte et au nom de l'UD FO 94 toutes les voies de droit ,toutes procédures et toutes instances , tant civiles que pénales pour faire cesser l'emploi de salariés le dimanche sur le site du centre commercial Thiais Village et dans différentes enseignes qui exploitent un fonds de commerce ainsi que tous les magasins Boulanger situés dans le Val de Marne - adoptée à l'unanimité des présents ."; Que par cette résolution , la Commission Exécutive a donné explicitement mandat au secrétaire général d'engager toutes actions en justice contre la SA Boulanger en ce qui concerne la violation des dispositions légales sur le repos dominical dont lui fait grief l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne ; Que c'est dès lors en vain que la SA Boulanger prétend que la décision de donner mandat au secrétaire général a été prise par " le secrétariat " de la Commission Exécutive et non par la commission elle - même, alors qu'il ressort du compte rendu précité de la réunion susvisée du 12 février 2009 que cette décision a été prise "à l'unanimité des membres présents "de ladite commission , ce dont il se déduit que cette décision a été prise par la Commission Exécutive elle - même, donc dans des conditions régulières au regard des textes précités ; qu'à cet égard , la seule mention que cette décision soit reprise par le secrétariat de la commission exécutive n'a pas d'incidence sur la validité du mandat ainsi expressément donné au secrétaire général de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne par ladite commission exécutive ; Que c'est également en vain que la SA Boulanger prétend que la condition de " décision prise à la majorité des membres présents " , exigée par l'article 18 des statuts de l'Union, lors de cette réunion de la commission n'est pas établie en l'absence de décompte du quorum alors qu'il ressort de ce même compte rendu que cette décision a été prise à " l'unanimité des 24 membres présents "; qu'il n'est pas utilement contesté que ladite commission compte 37 membres , ce dont il se déduit que la majorité requise des présents était atteinte , permettant à la commission exécutive d'adopter la résolution susvisée de donner mandat au secrétaire général de l'Union départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne d'ester en justice contre la SA Boulanger en matière de respect du repos dominical, objet de la présente procédure ; Qu'il s'ensuit que le secrétaire général de l'Union départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne , qui en avait reçu mandat , avait qualité et capacité pour ester en justice dans la procédure intentée à l'encontre de la SA Boulanger; que l'ordonnance entreprise du 16 septembre 2009 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée de ce chef par la SA Boulanger . Considérant en ce qui concerne l'assignation délivrée par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à l'encontre de la SA Boulanger , que cet acte mentionne que la dite Fédération est représentée par son secrétaire général , M. [T] ; Qu'il ressort des pièces de la procédure que cette assignation a été délivrée en exécution d'une délibération du Bureau Fédéral de la dite fédération, à l'issue d'une réunion de celui-ci ,tenue le 7 juin 2007 , délibération qui portait décision de ce bureau d'ester en justice dans toutes les affaires relatives aux violations de la législation sur le repos dominical , étant précisé qu'un Congrès fédéral s'était tenu le 10 mai 2007 au cours duquel avaient été abordées ces questions; Qu'il ressort des pièces de la procédure , sans être au demeurant contesté, que M. [J] [T] exerçait alors et depuis les fonctions de secrétaire général de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; Considérant qu'aux termes de l' article 23 de ses statuts, versés aux débats, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière est" administrée par un Conseil National, constitué par les membres de la commission administrative et les représentants des sections fédérales professionnelles, qui a pour mission de poursuivre la réalisation du programme de la Fédération , précisé par le Congrès , veille à la bonne administration générale ... et confie au secrétariat et à la commission administrative une partie de ses pouvoirs .."; Qu'aux termes de l'article 27 desdits statuts , la Commission Administrative est composée des membres des diverses catégories professionnelles et comprend les membres du Bureau Fédéral, le secrétaire de chacune des sections ,les membres de la commission de contrôle; Qu'elle a pour rôle de "veiller à l'application des décisions du Congrès et, le cas échéant, de celles du Conseil National."; Qu'enfin, aux termes de l'article 31 des statuts de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , le bureau fédéral compte 20 membres et est composée du secrétaire général , des deux secrétaires généraux adjoints , du trésorier général et des 16 secrétaires fédéraux ... "; Qu' un secrétariat composé du secrétaire général , des secrétaires généraux adjoints, du trésorier général , du trésorier adjoint et des secrétaires permanents assume , dans l'intervalle des réunions du bureau, l'expédition des affaires administratives courantes et rend compte de son activité au bureau fédéral ; Or considérant qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 31 précité des statuts de la Fédération ,le secrétaire général de la fédération est "habilité à ester en justice en son nom pour toutes les affaires concernant la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière "; Que dès lors, au vu de cette définition statutaire explicite des pouvoirs du secrétaire général en matière d'engagement de la Fédération dans des instances la concernant, il ne saurait y être ajouté des conditions supplémentaires , tendant à exiger qu'un mandat particulier lui soit donné pour ester en justice dans des contentieux spécifiques ; Qu'au surplus , la délibération du 7 juin 2007 ,émanant du bureau fédéral , selon laquelle " le bureau fédéral .. a décidé d'ester en justice dans toutes les affaires concernant l'ouverture des magasins le dimanche ", vise expressément l'article 31 précité des statuts de la Fédération , et donc aux pouvoirs propres du secrétaire général, ce dont il se déduit que le secrétaire général a délivré l'assignation litigieuse dans le cadre de ses missions statutaires ; Considérant que , dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à l'encontre de la SA Boulanger . Sur la validité de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 et du procès - verbal d'huissier de justice du 31 mai 2009 Considérant que l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière soutiennent que l'ordonnance sur requête critiquée du 30 avril 2009 était valide , dans la mesure où le non respect du principe du contradictoire était rendu nécessaire par les conditions dans lesquelles la constatation par l'huissier de justice de l'infraction commise par la SA Boulanger dans l'ouverture de ses magasins le dimanche devait se faire, sans alerter à l'avance l'entreprise ; que dès lors le procès - verbal d'huissier de justice est recevable en tant que preuve de ce comportement de la SA Boulanger ; Que la SA Boulanger soutient que l'ordonnance sur requête du 16 septembre 2009 n'est pas valide en l'absence de motivation tant de celle-ci que de la requête des organisations syndicales susvisées sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire; que dès lors , et que sa rétractation prononcée par le juge des référés doit être confirmée ; qu'elle en conclut que le procès - verbal de l'huissier de justice en découlant est nul ; Mais considérant que ,par son arrêt susvisé du 16 décembre 2010 , la Cour de Cassation a rappelé que quand , quand des mesures d'instruction, en l'espèce, un constat d'huissier de justice , sont ordonnées dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile , elles ne peuvent l'être qu'autant qu'il est justifié des circonstances permettant qu'il soit dérogé aux exigences édictées par l'article 812 du code de procédure civile, en particulier le principe du contradictoire ; Mais considérant que l'ordonnance sur requête critiquée en date du 30 avril 2009 était suffisamment motivée par le fait qu'elle invoquait expressément la violation des dispositions législatives d'ordre public sur le repos dominical qui , par définition, ne pouvait être utilement constatée que par un contrôle inopiné par un huissier de justice, seul à même d'établir la violation de la législation sur le travail salarié le dimanche , tel qu'invoqué par les deux organisations syndicales appelantes dans leur requête ;qu'en effet , seul un tel contrôle était susceptible d'éviter que la SA Boulanger ne prenne la décision de maintenir fermés les magasins en cause à la date prévue pour éviter la constatation de la violation qui lui était reprochée ; Qu'en outre, la mesure d'instruction litigieuse était limitée par l'ordonnance sur requête querellée aux seuls faits de violation du repos dominical; Que ces circonstances particulières , relatives aux modalités de constatation et de contrôle de la violation invoquée, seules à même de rendre effective cette constatation, sont de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; Que dans ces conditions , l'ordonnance sur requête en cause était valide ainsi qu'en conséquence, le procès - verbal dressé par l'huissier de justice le 31 mai 2009 en exécution de cette décision ; Que l'ordonnance de référé entreprise du 16 septembre 2009 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 et annulé en conséquence le procès - verbal de constat d'huissier dressé le 31 mai 2009 sur le site des 3 magasins en cause exploités par la SA Boulanger , en exécution de la dite ordonnance sur requête . Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Considérant que les organisations syndicales appelantes soutiennent que leurs demandes tendant à voir constater un trouble manifestement illicite de la part de la SA Boulanger et à lui interdire de poursuivre l'ouverture de ses 3 magasins le dimanche en employant des salariés sont bien fondées ; qu' elles déclarent en effet rapporter la preuve de la continuité à ce jour des infractions constatées à la législation sur le travail salarié le dimanche par la SA Boulanger par le procès - verbal de l'huissier de justice du 31 mai 2009 ainsi que par les pièces qu'elles produisent aux débats ; Qu'elles font enfin valoir que, dans ces conditions , en l'absence de toute dérogation municipale , préfectorale ou légale , l'ouverture des trois magasins précités le dimanche ,en employant du personnel salarié , constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sous astreinte , propre à éviter la poursuite des infractions constatées ; Considérant que la SA Boulanger soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une violation manifeste des dispositions légales sur le repos dominical, à savoir ,non seulement l'ouverture le dimanche mais également l'emploi de salariés ; qu'elle souligne que les appelantes doivent rapporter cette preuve par des éléments postérieurs à l'arrêt d'appel du 17 mars 2010 compte tenu de la portée de la cassation , étant observé que la SA Boulanger demande à la Cour d'écarter les pièces précitées de 40 à 43 comme communiquées le 28 septembre 2011 , donc postérieurement à l'ordonnance de clôture qui date du 22 septembre 2011 ; Qu'enfin , la SA Boulanger soutient que l'ouverture de ses 3 magasins précités le dimanche , ne constitue pas un trouble manifestement illicite eu égard à l'évolution de la législation par la loi du 10 août 2009 qui permet l'ouverture de magasins d'ameublement le dimanche alors que ceux -ci ont en fait la même activité commerciale dans l'électroménager ; Qu'elle fait valoir que, compte tenu de cette nouvelle législation ,elle a engagé plusieurs procédures d'obtention d'autorisation préfectorale d'ouverture de ces 3 magasins le dimanche , en invoquant la distorsion de concurrence qui se réalise dans le département du Val de Marne par rapport aux magasins de ces sociétés en fait concurrentes autorisées à employer des salariés le dimanche ; que devant le rejet de ses demandes , elle a saisi la juridiction administrative, en particulier le Tribunal Administratif de Melun d'un recours; Qu'elle sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l'attente des décisions des instances administratives saisies ; Considérant que les pièces litigieuses des appelantes , numérotées 40 à 43 , contestées par la SA Boulanger comme postérieures à l'ordonnance de clôture, ont été retirées par les appelantes ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de les écarter des débats dont elles ne font en conséquence pas partie; Mais considérant que , quelques soient les contentieux administratifs en cours , portant en particulier sur les demandes d'autorisation préfectorale d'ouverture de ses magasins du Val de Marne le dimanche formées par la SA Boulanger, force est de constater qu'il n'est pas utilement contesté par cette dernière qu'elle ne disposait pas pour la période considérée et en particulier à la date de la saisine du juge des référés par les appelantes , d'une quelconque autorisation de déroger aux dispositions d'ordre public relatives au repos dominical , édictées par les articles L. 3132- 3 et suivants du code du travail, notamment par autorisation préfectorale ou municipale , ainsi qu'il ressort des courriers des maires des localités dont s'agit , datées de 2009 ; Qu'au surplus les demandes formées par la SA Boulanger en vue d'obtenir les autorisations administratives d'ouverture de ses magasins le dimanche , ne peuvent en tout état de cause donner lieu à autorisation rétroactive sur la période considérée ; Que la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée; Considérant que la Cour doit se placer à la date où elle statue pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite invoqué par l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; Qu'il ressort , d'une part , du constat d'huissier effectué le 31 mai 2009 en exécution de l'ordonnance sur requête ainsi validée que les 3 magasins en cause étaient ouverts à la date , le dimanche 31 mai 2009 , à laquelle ce constat à été dressé ; Que ce constat précise que 11 salariés travaillaient dans le magasin de [Localité 6] , 15 dans celui de [Localité 8] et 13 dans celui de [Localité 5] ; Or considérant que les autres pièces versées aux débats par les organisations syndicales appelantes établissent que la SA Boulanger a persisté depuis dans la violation de la législation sur le repos dominical ; Qu'en effet , il ressort des attestations de témoins , datées du 6 et du 21 février 2011 comme M. [I], et Mme [H] [O], qui produisent des tickets d'achats desdits magasins et justifient dès lors en être clients , que la SA Boulanger , a continué à ouvrir les 3 magasins en cause le dimanche , en employant du personnel salarié , en violation des dispositions de l'article L.3132-3 du code du travail ; Que de même les captures de "pages - écran " du site internet de la SA Boulanger auxquelles ont procédé les appelantes , portant une date récente du 17 mars 2011 , concomitante à la signification de leurs conclusions par les appelantes , permettent de constater que les horaires d'ouverture des magasins en cause comprennent également le dimanche ; Que c'est en vain que la SA Boulanger prétend qu'il s'agit d'horaires non permanents alors qu'aucun élément probant sur des modifications apportées à ces horaires le dimanche n'est versé aux débats ; Que c'est également en vain que la SA Boulanger prétend que l'emploi de salariés dans ces magasins n'est pas démontré par les appelantes alors que le personnel employé les dimanches dans ces magasins est nécessairement salarié dans la mesure où il ne saurait être sérieusement contesté que l'entreprise dont s'agit n'est pas une entreprise fonctionnant dans un cadre familial; Considérant qu'en l'absence de dérogation valable au principe légal du repos dominical , le moyen tiré par la SA Boulanger d'une distorsion de concurrence est inopérant , quand bien même l'entreprise l'ait invoqué dans le cadre de ses demandes formulées auprès des autorités administratives compétentes en vue de l'obtention d'une telle dérogation; Que dès lors le comportement de la SA Boulanger , consistant à ouvrir de façon répétée , les 3 magasins en cause , le dimanche , avec du personnel salarié , caractérise un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette ouverture , effectuée sans les dérogations limitativement permises par la loi, l'est en conséquence en violation manifeste de textes législatifs d'ordre public , tant civils que pénaux , sur le principe du respect du repos dominical qui ne saurait recevoir d'exception que dans le cadre des dérogations permises par la loi ; Qu'il relève en conséquence de la compétence du juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile . Qu'il y a en conséquence lieu de faire interdiction à la SA Boulanger d'employer des salariés le dimanche sans y être régulièrement autorisée ; Que , pour assurer l'effectivité de cette interdiction , la Cour assortit sa décision d'une astreinte de 25.000 Euros par dimanche d'ouverture et par magasin , passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte au profit du Trésor Public ni sa limitation dans le temps ;que les demandes formées à ces titres par la SA Boulanger seront rejetées ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes ; que la SA Boulanger sera condamnée à verser à chacune des 2 organisations syndicales appelantes la somme de 2.500 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel . Considérant que la SA Boulanger sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût du procès- verbal d'huissier de justice du 31 mai 2009 et pourront être recouvrés directement par Me F. Etevenard , suppléante de Me Hanine , avoué ,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de référé entreprise du 16 septembre 2009 sur la validité de l'assignation faite le 15 juillet 2009 par l'Union départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et le rejet en conséquence de l'exception de nullité de ladite assignation ,soulevée par la SA Boulanger , L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'assignation faite par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière est valide et rejette en conséquence l'exception de nullité soulevée à ce titre par la SA Boulanger , Déboute la SA Boulanger de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 et d'annulation du procès- verbal d'huissier de justice du 31 mai 2009 , Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer , Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la persistance de l'ouverture ,par la SA Boulanger , des 3 magasins susvisés de son enseigne , à savoir La [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5], en violation des dispositions légales relatives au repos dominical, Fait interdiction à la SA Boulanger d'employer le dimanche dans ces magasins des salariés sans autorisation légale, sous peine d'une astreinte fixée à 25.000 Euros par violation constatée par magasin le dimanche , passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt , Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Boulanger à verser à chacune des deux organisations syndicales susvisées, l'Union départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Boulanger aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du procès- verbal d'huissier de justice du 31 mai 2009 et pourront être recouvrés directement par Me F. Etevenard , suppléante de Me Hanine , avoué ,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-12-01 | Jurisprudence Berlioz