Cour de cassation, 22 octobre 2003. 02-88.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.249
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Bernadette, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de ROUEN, dans le délai de dix jours après les déclarations de pourvoi, est signé par les demandeurs et remplit les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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