Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-14.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.629
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu les articles 242 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ;
Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...
Y..., en retenant qu'ils avaient été dans l'incapacité, par leur comportement respectif, de maintenir l'harmonie de leur couple, en mutipliant les reproches et en faisant preuve d'agressivité verbale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., dans ses conclusions, reprochait seulement à son mari d'avoir introduit à son encontre une instance en divorce, de l'avoir dénigrée en lui prêtant une relation adultère et de s'être montré peu disponible, consacrant temps et énergie à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen auquel M. X... a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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