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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VALENTIN X...,
contre le jugement du tribunal de police de BLOIS, du 22 novembre 1990, qui, pour infraction à l'obligation du port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, simple lettre de transmission des pièces et conclusions soumises à l'appréciation du premier juge, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de d procédure pénale, il ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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