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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.654

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la modification du contrat de travail du salarié proposée par l'employeur, qui n'entraînait pas de réduction de la rémunération globale de base , était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 janvier 2005) a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz